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11NT03048

CETATEXT000027332645 J4_L_2013_03_000001103048 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/33/26/CETATEXT000027332645.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 29/03/2013, 11NT03048, Inédit au recueil Lebon 2013-03-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT03048 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE MABOUANA M. Laurent LAINE M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2011, présentée pour Mme C... D..., demeurant au..., par Me Mabouana, avocat au barreau de Tours ; Mme D... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001861 du 11 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet du Loiret lui refusant la délivrance d'une carte de résident valable dix ans ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de résident dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2013 : - le rapport de M. Lainé, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

  1. Considérant que Mme G..., ressortissante marocaine née le 27 novembre 1981 à Casablanca, est entrée en France le 23 février 2005 en raison de son mariage avec M. F... B..., ressortissant français qu'elle avait épousé le 17 novembre 2004 au Maroc, et a obtenu une première carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " à compter du 24 janvier 2007, régulièrement renouvelée depuis ; qu'elle a divorcé de M. A... B..., en vertu d'un jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 24 avril 2007, et s'est remariée le 10 janvier 2009 avec M. E... D..., dont elle avait eu un enfant né le 7 septembre 2006 ; qu'à l'occasion du renouvellement de son titre de séjour expirant le 23 janvier 2010, elle a sollicité la délivrance d'une carte de résident ; que le préfet du Loiret lui ayant délivré à nouveau une carte de séjour temporaire d'un an mention " vie privée et familiale ", Mme D..., par la requête susvisée, interjette appel du jugement du 11 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet lui refusant la délivrance d'une carte de résident valable dix ans ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident peut être accordée : (...) 2° A l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire mentionnée au 6° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il remplisse encore les conditions prévues pour l'obtention de cette carte de séjour temporaire et qu'il ne vive pas en état de polygamie ; " ; qu'aux termes de l'article L. 314-10 du même code : " Dans tous les cas prévus dans la présente sous-section, la décision d'accorder la carte de résident (...) est subordonnée au respect des conditions prévues à l'article L. 314-
  3. " ; que selon ce dernier article : " Lorsque des dispositions législatives du présent code le prévoient, la délivrance d'une première carte de résident est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance suffisante de la langue française dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.(...) " ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante entendait obtenir la délivrance d'une carte de résident sur le fondement du 2° de l'article L. 314-9 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si elle est mère d'un enfant français né le 7 septembre 2006 et bénéficie depuis le 24 janvier 2007 de cartes de séjours temporaires mention " vie privée et familiale " renouvelées chaque année, il n'est pas établi que ces titres de séjour lui ont été délivrés sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France ; que dans ces conditions, la requérante, qui pas plus en appel que devant les premiers juges n'établit la qualité au titre de laquelle elle a obtenu des cartes de séjour d'un an puis sollicité une carte de résident, ne remplissait pas les conditions posées au 2° de l'article L. 314-9 du code précité ; que, par suite, et sans qu'elle puisse utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 314-2 du même code, le préfet a pu légalement refuser d'accorder à Mme D... une carte de résident valable dix ans ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme D..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction qu'elle présente ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l'avocat de Mme D..., de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme D... le versement à l'Etat de la somme de 800 euros que le préfet demande au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée. Article 2 : Le conclusions du préfet du Loiret tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet du Loiret. '' '' '' '' 3 N° 11NT03048

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