← France

12NT01036

CETATEXT000027332650 J4_L_2013_03_000001201036 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/33/26/CETATEXT000027332650.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 29/03/2013, 12NT01036, Inédit au recueil Lebon 2013-03-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01036 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE SOUAMOUNOU Mme Nathalie TIGER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., représenté par Me Souamounou, avocat au barreau de Blois ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-4268 du 15 mars 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2011 du préfet de Loir-et-Cher lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le Sénégal comme pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et ce sous réserve pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2013 : - le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. B..., ressortissant sénégalais, interjette appel du jugement du 15 mars 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2011 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...)" ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d' autrui" ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que M. B..., arrivé en France en mai 2009 à l'âge de 33 ans, est célibataire et sans enfant ; que s'il se prévaut d'attaches familiales en France et de l'acquisition de la nationalité française par ses parents et ses frères et soeurs, il ne l'établit pas ; que, dans ces conditions, nonobstant la circonstance que le requérant maîtrise la langue française, le préfet de Loir-et-Cher n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  4. Considérant que M. B... n'ayant pas présenté de demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, il ne peut utilement soutenir que le préfet de Loir-et-Cher aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code précité : "La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L.311-
  6. (...)" ;
  7. Considérant qu'en se prévalant uniquement d'une promesse d'embauche M. B... ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'établit pas que le préfet de Loir-et-Cher aurait entaché sa décision de refus de titre de séjour d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ;
  8. Considérant, enfin, qu'en se bornant à demander l'examen des autres moyens invoqués devant les premiers juges, le requérant ne met pas la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'auraient pu commettre ces derniers en écartant ces moyens soulevés devant eux ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de Loir-et-Cher de statuer de nouveau sur sa demande de titre de séjour et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, à l'avocat de M. B... de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Loir-et-Cher. '' '' '' '' 4 N° 12NT01036

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.