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12NT01257

CETATEXT000027332651 J4_L_2013_03_000001201257 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/33/26/CETATEXT000027332651.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 29/03/2013, 12NT01257, Inédit au recueil Lebon 2013-03-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01257 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE ALQUIER M. Laurent LAINE M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2012, présentée pour Mme B... A..., demeurant au..., par Me Alquier, avocat au barreau de Tours ; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104254 du 8 mars 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 octobre 2011 du préfet d'Indre-et-Loire refusant de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sous réserve de la renonciation de celui-ci à la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2013 : - le rapport de M. Lainé, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

  1. Considérant que Mme A...,, ressortissante congolaise, relève appel du jugement du 8 mars 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 octobre 2011 du préfet d'Indre-et-Loire refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet d'Indre-et-Loire a délivré à Mme B... A...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 12 décembre 2012 au 11 décembre 2013 ; qu'il suit de là que les conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour et les conclusions à fin d'injonction de délivrance d'un tel titre, présentées par l'intéressée, sont désormais dépourvues d'objet ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  3. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions Mme A... tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour et les conclusions à fin d'injonction de délivrance d'un tel titre présentées par Mme A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet d'Indre-et-Loire. '' '' '' '' 3 N° 12NT01257

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