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12NT01776

CETATEXT000027332652 J4_L_2013_03_000001201776 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/33/26/CETATEXT000027332652.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 29/03/2013, 12NT01776, Inédit au recueil Lebon 2013-03-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01776 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE M. Laurent LAINE M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2012, présentée par le préfet de la Loire-Atlantique ; le préfet de la Loire-Atlantique demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202069 du 25 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé ses décisions du 22 mai 2012 par lesquelles il a ordonné la remise aux autorités italiennes de M. A... et a décidé son placement en rétention administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Rennes ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2013: - le rapport de M. Lainé, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

  1. Considérant que le préfet de la Loire-Atlantique relève appel du jugement du 25 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé ses décisions du 22 mai 2012 ordonnant la remise aux autorités italiennes de M. A... et décidant son placement en rétention administrative ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne. L'étranger visé au premier alinéa est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'Etat. Cette décision peut être exécutée d'office par l'administration après que l'étranger a été mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A..., ressortissant soudanais qui déclare être entré irrégulièrement en France au début de l'année 2012, a présenté une demande d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile auprès du préfet de la Loire-Atlantique le 22 mai 2012 ; que les recherches entreprises sur le fichier européen Eurodac ont permis d'établir que M. A... avait auparavant franchi les frontières de l'Italie, où ses empreintes digitales avaient été relevées, et que l'examen de sa demande d'asile relevait de la compétence de ce pays en vertu des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ; que, par ailleurs, M. A... avait précédemment sollicité son admission au séjour au titre de l'asile auprès du préfet du Loiret, qui l'avait informé, le 3 avril 2012, qu'il refusait son admission au séjour et que la procédure de réadmission vers l'Italie serait mise en oeuvre par le préfet d'Indre-et-Loire ; qu'en conséquence, le préfet de la Loire-Atlantique a décidé, le 22 mai 2012, de la remise aux autorités italiennes de M. A... et a ordonné, dans l'attente, son placement en rétention administrative ;
  4. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la mesure de réadmission prise à l'égard d'un demandeur d'asile en application du règlement du Conseil du 18 février 2003, qui a pour objet de faire prendre en charge l'intéressé par un autre Etat membre, ne peut être exécutée qu'après que l'intéressé a été en mesure de présenter ses observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix ; qu'il est constant que si, en indiquant sur la notification de la décision du 22 mai 2012 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a ordonné sa remise aux autorités italiennes qu'il ne voulait " pas partir en Italie ", M. A... doit être regardé comme ayant été mis en mesure de présenter ses observations, ni cette notification, ni la décision contestée ne l'informent de la possibilité d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix ; que par ailleurs, le préfet de la Loire-Atlantique ne peut utilement soutenir que lors de la notification de sa décision portant placement en rétention administrative, effectuée le même jour à 15h45, l'intéressé a été informé de cette possibilité, dès lors que cette décision était prise pour l'exécution d'office de la décision de remise aux autorités italiennes et que l'information fournie était ainsi tardive ; que, dans ces conditions, la décision du 22 mai 2012 portant remise aux autorités italiennes de M. A... a été prise en méconnaissance des garanties de procédure prévues par les dispositions précitées de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Loire-Atlantique n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé ses décisions du 22 mai 2012 par lesquelles il a ordonné la remise aux autorités italiennes de M. A... et a décidé son placement en rétention administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de la Loire-Atlantique est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... A.... Une copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. '' '' '' '' N° 12NT017763

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