CETATEXT000027332654 J5_L_2013_01_000001100303 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/33/26/CETATEXT000027332654.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 31/01/2013, 11NC00303, Inédit au recueil Lebon 2013-01-31 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00303 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE PION Mme Colette STEFANSKI M. FERAL Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 février 2011, complétée par un mémoire enregistré le 16 décembre 2011, présentée pour la société anonyme (SA) Onlineformapro, dont le siège est Espace de la Motte, rue du Praley à Vesoul
(70000), par Me Pion, avocat au barreau de Vesoul ; La société Onlineformapro demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800068, 0800259 et 0800263 en date du 23 décembre 2010 du Tribunal administratif de Besançon en tant qu'il a rejeté ses conclusions, d'une part, en réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2004 par avis de mise en recouvrement du 29 juin 2007 ainsi que des pénalités dont il a été assorti, d'autre part, en restitution de l'imposition forfaitaire annuelle versée au titre des années 2005 et 2006, enfin, en restitution du crédit d'impôt recherche au titre des années 2000 et 2001 ; 2°) de prononcer : - la réduction de taxe sur la valeur ajoutée demandée ; - la condamnation de l'Etat à lui verser l'intérêt moratoire légal sur la somme de 3 433,60 euros constituant un excédent de taxe sur la valeur ajoutée à compter de sa date de versement effectif, soit le 1er février 2005 ; - la décharge des redressements relatifs aux crédits impôt recherche des années 2000 et 2001 ; - la reconnaissance du statut de jeune entreprise innovante au titre de l'exercice clos en 2004 et des exercices ultérieurs ; Elle soutient : - qu'en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, après dépouillement des documents relatifs aux encaissements TTC qu'elle a perçus exercice par exercice, en tenant compte de la nature des prestations fournies et du lieu d'établissement des preneurs, il résulte des calculs qu'elle détaille que les rappels restent excessifs même après les dégrèvements prononcés par l'administration en première instance ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 août 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; Le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient : - que les conclusions à fin de dégrèvement supplémentaire ne peuvent qu'être rejetées, dès lors qu'il n'appartient pas à l'administration, qui a déjà examiné les pièces produites et accordé des dégrèvements, de retourner sur place et de consulter à nouveau ces pièces et que la société ne produit aucun élément ni calcul nouveau à l'appui de ses conclusions ; - que le délai de reprise du crédit impôt recherche dépend de la date de remboursement de ce crédit qui s'analyse comme une créance qui se rattache à l'exercice au cours duquel elle devient certaine dans son principe et déterminée dans son montant ; - qu'en ce qui concerne la qualité de jeune entreprise innovante et l'imposition forfaitaire annuelle, la société se borne à reprendre son argumentaire de première instance qui a été écarté par plusieurs juridictions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2013 : - le rapport de Mme Stefanski, président, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; Sur la taxe sur la valeur ajoutée :
- Considérant que l'article 259 B du code général des impôts prévoit, par exception à l'article 259 du même code, que le lieu de certaines prestations de services dont il fixe la liste "est réputé ne pas se situer en France même si le prestataire est établi en France lorsque le preneur est établi hors de la communauté européenne ou qu'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre de la communauté" ;
- Considérant que l'administration a, après vérification de la comptabilité, estimé que la société Onlineformapro exerçait une activité d'enseignement à distance relevant du seul article 259 du code général des impôts et a procédé à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée au motif que la société avait à tort considéré comme exonérées certaines de ses prestations réalisées avec des preneurs situés à l'étranger ; que, toutefois, le service a admis au cours de la première instance que la société exerçait une activité de cession de logiciels relevant de l'article 259 B du code général des impôts ; qu'il a alors demandé à la redevable de lui fournir toutes pièces de nature à justifier le montant du chiffre d'affaires qu'elle avait réalisé, au cours la période en litige, avec des preneurs établis hors de la communauté européenne et avec des assujettis dans un autre Etat membre ; qu'il a, au vu des documents produits, prononcé un dégrèvement partiel de 12 940 euros en droits et de 2 847 euros au titre des pénalités ; qu'en appel, la société Onlineformapro, qui ne conteste pas les règles de droit applicables, soutient que l'administration n'a pas pris en considération, pour le calcul du dégrèvement, l'ensemble de ses opérations relevant de l'article 259 B ; que, toutefois, en se bornant à faire état dans ses écritures de calculs globaux pour chacun des exercices en litige, sans faire de liens avec les nombreux devis, bons de commandes et factures non classés produits en appel et au vu desquels l'administration lui a déjà accordé des dégrèvement au cours de la première instance, la société ne met pas la Cour en mesure de vérifier ses allégations ; que, dans ces conditions et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, les conclusions de la société tendant à la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée encore en litige doivent être rejetées ; Sur le crédit impôt recherche :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 168 du livre des procédures fiscales : "Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'impôt, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d'imposition peuvent être réparées par l'administration des impôts (...), dans les conditions et dans les délais prévus aux articles L. 169 à L. 189, sauf dispositions contraires du code général des impôts" ; qu'aux termes de l'article L. 169 du même code : "Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due..." ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que les crédits impôt recherche seuls encore en litige en appel, relatifs aux dépenses exposées au cours des exercices clos en 2000 et 2001, ont respectivement fait l'objet de remboursements par l'administration les 24 mai et 7 novembre 2002 ; qu'en application de l'article L. 168 du livre des procédures fiscales, l'administration pouvait réparer, dans les délais prévus par l'article L. 169, les insuffisances ou inexactitudes d'impositions résultant de la restitution de ces crédits d'impôts qui avait permis une réduction indirecte de la charge fiscale de la société Onlineformapro ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la société requérante, le droit de reprise de l'administration n'était pas expiré à la date de la proposition de rectification du 29 août 2005 ; Sur l'imposition forfaitaire annuelle :
- Considérant qu'aux termes de l'article 223 nonies du code général des impôts : "I. -
- Les entreprises répondant aux conditions fixées à l'article 44 sexies-0 A sont exonérées de l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 septies. (...)" ; que l'article 44 sexies-0 A prévoit qu'est notamment qualifiée de jeune entreprise innovante celle qui "a réalisé des dépenses de recherche (...) représentant au moins 15 % des charges totales engagées" au titre d'un exercice ;
- Considérant que pour soutenir qu'elle avait effectué au cours des exercices clos en 2005 et 2006 des dépenses de recherches représentant au moins 15 % des charges totales qu'elle avait engagées et qu'elle pouvait prétendre à l'exonération de l'imposition forfaitaire annuelle, la société Onlineformapro se borne à faire état de rapports établis par les services du ministère de la recherche afin de déterminer si la société effectuait des dépenses de recherche et de développement de nature à la rendre éligible au crédit impôt recherche au titre des années 2000 et 2001, sans apporter aucun élément relatif à la nature et au montant de ses dépenses de recherche aux cours des exercices en litige ; qu'ainsi, les conclusions de la requérante tendant à la restitution de ces impositions forfaitaires ne peuvent qu'être rejetées ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Onlineformapro n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Onlineformapro est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Société Onlineformapro et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' 2 11NC00303 19-04-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. 19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.