CETATEXT000027332661 J5_L_2013_01_000001101556 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/33/26/CETATEXT000027332661.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 31/01/2013, 11NC01556
(2), Inédit au recueil Lebon 2013-01-31 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01556
(2)2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE SOCIÉTÉ D'AVOCATS FIDAL M. Marc WALLERICH M. FERAL Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2011, complétée par un mémoire enregistré le 29 février 2012, présentée pour la SA Refor, dont le siège est route de Chaussin à Arbois
(39600), par Me Serpentier-Linares ; la SA Refor demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900608 du 25 août 2011 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur les viandes mise à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 ; 2°) de prononcer la restitution d'une somme de 69 561 € à titre principal et accessoire ainsi que des intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 911-1 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La SA Refor soutient que : - c'est à tort que le Tribunal lui a opposé l'autorité de la chose jugée alors qu'elle conteste une décision distincte de la décision portant rejet de réclamation du 29 décembre 2004 ; - l'administration a conduit une procédure irrégulière suite au dégrèvement prononcé ; - elle a pu légitimement espérer obtenir restitution de la somme dégrevée qui constitue un bien au sens des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'administration a méconnu le principe de sécurité juridique ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 février 2012, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; Le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - les moyens soulevés concernent la même période, se rattachent aux mêmes impôts et aux mêmes causes juridiques que ceux invoqués dans la précédente instance, l'autorité de la chose jugée doit être regardée comme s'attachant à l'affairé définitivement jugée le 6 octobre 2009 par la Cour administrative d'appel de Nancy ; Vu la lettre du 28 novembre 2012 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 10 janvier 2013 et que l'instruction pourrait être close à partir du 13 décembre 2012 sans information préalable ; Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 18 décembre 2012 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2013 : - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;
- Considérant que si par un précédent arrêt n° 09NC00863 en date du 6 octobre 2009 devenu définitif, le Cour a statué sur la requête de la SA Refor, laquelle demandait la restitution de la taxe sur les achats de viandes et de sa taxe additionnelle temporaire mises à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 par des moyens relatifs au bien-fondé des impositions, le Tribunal administratif de Besançon a été ultérieurement saisi d'un litige résultant d'une demande introduite par la même requérante, concernant les mêmes impositions et appuyées de moyens dont certains, relatifs à la procédure d'imposition, se rattachaient à une cause juridique distincte de celle soulevée dans l'instance précédente ; que, dès lors, c'est à tort que le Tribunal administratif s'est fondé sur le motif tiré de l'autorité de la chose jugée pour rejeter la demande de la SA Refor ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par la SA Refor tant devant le Tribunal administratif que devant la Cour ;
- Considérant que lorsque l'administration, saisie d'une réclamation en ce sens, prononce le dégrèvement d'une imposition, sa décision a pour effet d'annuler le titre fondant le paiement de cette imposition, que ce titre résulte d'un acte de l'administration ou, si les dispositions applicables le prévoient, d'une simple déclaration du redevable ; que la circonstance que les sommes déjà versées par le contribuable en exécution de ce titre ne lui aient pas été remboursées en méconnaissance des dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ou n'aient pas fait l'objet d'une compensation pour avoir paiement d'autres impositions dues, est sans incidence sur la portée de la décision prononçant le dégrèvement ; qu'il s'ensuit que lorsque l'administration estime ultérieurement avoir consenti un tel dégrèvement à tort, il lui appartient, après avoir averti le contribuable de la persistance de son intention de l'imposer, d'émettre un nouveau titre en vue de procéder au recouvrement des impositions qu'elle entend rétablir ;
- Considérant qu'en vertu du VI de l'article 302 bis ZD du code général des impôts, alors en vigueur, la taxe sur les achats de viande est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée ; que selon l'article L. 256 du livre des procédures fiscales, dont les dispositions ont ainsi été rendues applicables à cette taxe : "Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité (...)" ; que, lorsqu'une taxe a été déclarée et payée spontanément par le redevable, puis a fait l'objet d'un dégrèvement, cette décision implique, alors même que le paiement a été effectué à la date d'exigibilité, que l'administration émette un avis de mise en recouvrement si elle entend rétablir l'imposition ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que faute d'avoir, après avoir prononcé le dégrèvement des taxes payées par la société au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003, émis un avis de mise en recouvrement correspondant au montant dégrevé, l'administration ne pouvait lui refuser la restitution de ces taxes ; que, par suite, la SA Refor est fondée à soutenir, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés devant la Cour, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à leur restitution ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SA Refor, au titre des différentes instances, de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 25 août 2011 est annulé. Article 2 : Il est accordé à la SA Refor la restitution, avec intérêts moratoires, de la taxe sur les achats de viande qu'elle a versée au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre
- Article 3 : L'Etat versera à la SA Réfor une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Refor et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' 2 N° 11NC01556 19-01-05 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement.