← France

11NC02088

CETATEXT000027332665 J5_L_2013_01_000001102088 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/33/26/CETATEXT000027332665.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 31/01/2013, 11NC02088, Inédit au recueil Lebon 2013-01-31 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC02088 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE BOUKARA M. Marc WALLERICH M. FERAL Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2011, et complétée par un mémoire enregistré le 27 juillet 2012, présentée pour Mme B...D..., demeurant au..., par Me Boukara, avocat ; Mme D... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103487 du 22 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du Préfet du Bas-Rhin en date du 6 juin 2011 portant refus de délivrance d'un certificat de résidence, obligation de quitter le territoire, fixation d'un délai de départ volontaire d'un mois et désignation du pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un certificat de résidence, à défaut une autorisation provisoire de séjour, et de réexaminer sa situation et d'y statuer dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, au besoin sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 794 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Elle soutient que : Sur la régularité du jugement : - le jugement est entaché d'irrégularité dès lors que le mémoire du préfet enregistré le 19 août 2011 ne lui a pas été communiqué ; Sur la décision préfectorale portant refus de séjour : - la décision a été prise par une autorité incompétente dès lors que la délégation n'a pas été signée par le préfet et qu'elle est à la fois générale et détaillée ; - le défaut de saisine de la commission de titre de séjour entache la décision d'un vice de procédure ; - elle remplit toutes les conditions pour la délivrance d'un certificat portant la mention " visiteur " en application de l'article 7a) du même accord ; - elle est à la charge de son fils de nationalité française et peut à ce titre bénéficier de plein droit d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article 7bis

  1. b)de l'accord franco-algérien alors que ses ressources sont insuffisantes au regard du niveau de vie en Algérie ; - il est disproportionné de lui refuser ce titre au seul motif qu'elle ne dispose pas d'un visa de long séjour ; - le refus qui lui est opposé est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est entachée d'incompétence ; - son absence de motivation méconnaît les dispositions de l'article 12-1 de la directive du 16 décembre 2008 ; - l'illégalité de la décision de refus de séjour entraîne celle de l'obligation de quitter le territoire ; - cette décision porte atteinte à sa vie privée et familiale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision est erronée en droit dès lors qu'elle peut prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour ; Sur la décision accordant un délai pour quitter le territoire : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - le délai de départ volontaire qui lui est accordé n'est pas motivé ; - l'illégalité de la décision de refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français entraîne l'illégalité de la décision de délai de départ volontaire ; - le préfet s'est cru lié en fixant le délai à un mois ; - le délai de départ volontaire est, de plus, inapproprié à sa situation compte tenu de son âge et de l'obligation qui lui est faite de voyager au mois de juin et du fait qu'il n'a pas été procédé à un examen propre à sa situation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - l'illégalité de la décision de refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français entraîne l'illégalité de la décision fixant le pays de destination ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2012, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient que : - l'auteur de la décision a bénéficié d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - la commission du titre de séjour n'avait pas à être saisie ; - la requérante est entrée en France avec un visa de court séjour ; - l'intéressée ne peut être regardée comme "ascendant à charge" ; - le moyen tiré du respect du droit à la vie privée et familiale doit être écarté ; - la discision portant obligation de quitter le territoire est suffisamment motivée ; - les moyens tirés de l'exception d'illégalité, de l'atteinte à la vie privée et de l'erreur de droit seront écartés par voie de conséquence ; - la requérante n'apporte aucun élément de nature à justifier un délai particulier pour quitter le territoire français ; Vu la lettre du 28 novembre 2012 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 10 janvier 2013 et que l'instruction pourrait être close à partir du 13 décembre 2012 sans information préalable ; Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 18 décembre 2012 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 22 novembre 2011, admettant Mme D...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2013 : - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller, - et les observations de MeA..., substituant Me Boukara, avocat de Mme D...; Sur la régularité du jugement : 1. Considérant que si le Tribunal n'a pas communiqué à la requérante le second mémoire en défense du préfet du Bas-Rhin enregistré le 18 août 2011, il n'a pas entaché son jugement d'irrégularité dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance que les premiers juges se sont fondés sur des circonstances de fait ou de droit auxquelles cette partie n'a pas été mise en mesure de répondre ; Sur l'arrêté préfectoral attaqué : En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence : 2. Considérant que par arrêté en date du 28 janvier 2011, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 1er février 2011, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation de signature M. Michel Theuil, secrétaire général signataire de l'arrêté litigieux, à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports et correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception des déclinatoires de compétence et des arrêtés de conflit et des réquisitions de la force armée " ; que, dans les termes où elle est rédigée, cette délégation, définie avec une précision suffisante, ne peut être regardée comme présentant un caractère de généralité excessive ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte à raison de l'irrégularité de la délégation de signature manque en fait ; Sur la décision préfectorale portant refus de séjour : En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance du
  2. a)de l'article 7 de l'accord franco-algérien : 3. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...)
  3. a)Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d'usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention " visiteur " et qu'aux termes de l'article 9 dudit accord : " Pour être admis à entrer et à séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7 et 7 bis alinéa 4 (lettres c et
  4. d)(...), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises " ; 4. Considérant qu'il est constant que Mme C...veuve D...n'était pas titulaire d'un visa de long séjour ; qu'elle ne pouvait dès lors prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées ; En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance du
  5. b)de l'article 7 de l'accord franco-algérien : 5. Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis du même accord : " (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au
  6. c)et au
  7. g): (...)
  8. b)A l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge.(...) " ; que pour l'application des stipulations qui précèdent, un ressortissant algérien ne peut être regardé comme ascendant à la charge d'un ressortissant français lorsqu'il dispose de ressources propres, ou que son descendant français ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire ; 6. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C...veuveD..., qui perçoit une pension de retraite dont le montant s'élève à plus de 75 % du salaire minimum et qui résidait, avant son entrée en France, auprès de ses quatre enfants demeurés en Algérie, ait été financièrement assistée par son fils de nationalité française ; que la requérante ne produit en effet aucun document de nature à établir qu'elle aurait bénéficié de versements financiers réguliers de la part de ce dernier ; qu'elle ne pouvait dès lors être regardée, à la date de l'arrêté litigieux, comme ascendant à charge, au sens de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien modifié, et bénéficier à ce titre de la délivrance du certificat de résidence prévu par ces stipulations ; que, dans ces conditions, le préfet du Bas-Rhin n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer à Mme C...veuve D...un certificat de résidence algérien ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale et de l'erreur manifeste d'appréciation : 7. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : ... 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; 8. Considérant, que Mme C...veuve D...est entrée en France le 24 décembre 2010 à l'âge de 79 ans, alors qu'elle avait toujours vécu dans son pays d'origine où résident quatre de ses sept enfants avec lesquels elle n'établit pas avoir rompu tout lien ; qu'ainsi la décision de refus de certificat de résidence contestée n'a pas porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus lui a été opposé et ne méconnaît pas les stipulations précitées de 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié ; que cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour : 9. Considérant enfin qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l 'article L. 312-2 de ce même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Bas-Rhin n'était pas tenu de soumettre le cas de la requérante à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de la directive 2008/115/CE : 10. Considérant qu'aux termes du paragraphe 6 de l'article 6 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : "La présente directive n'empêche pas les Etats membres d'adopter une décision portant sur la fin du séjour régulier en même temps qu'une décision de retour et/ou une décision d'éloignement et/ou d'interdiction d'entrée dans le cadre d'une même décision ou d'un même acte de nature administrative ou judiciaire, conformément à leur législation nationale, sans préjudice des garanties procédurales offertes au titre du chapitre III (...) " et qu'aux termes de l'article 12, paragraphe 1 du chapitre III : " Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles " ; 11. Considérant qu'en application de l'article 12 précité, l'obligation qui a été faite à Mme C...veuveD..., le 6 juin 2011, de quitter le territoire français, devait être motivée en droit et en fait ; que, toutefois, le préfet du Bas-Rhin a, dans un même arrêté, refusé d'accorder un titre de séjour à la requérante et fait obligation à cette dernière de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que la décision de refus de titre de séjour, dont cette mesure d'éloignement découle nécessairement, étant régulièrement motivée, le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français en litige doit, par suite, être écarté comme non fondé ; Sur la légalité du délai de départ volontaire : En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 7 de la directive 2008/115/CE : 12. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 7 de la même directive, relatif au " départ volontaire " : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. / 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. / 3. Certaines obligations visant à éviter le risque de fuite, comme les obligations de se présenter régulièrement aux autorités, de déposer une garantie financière adéquate, de remettre des documents ou de demeurer en un lieu déterminé, peuvent être imposées pendant le délai de départ volontaire. / 4. S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les États membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours " ; 13. Considérant que, alors que l'obligation de quitter le territoire français contestée prévoit le délai d'un mois pour le départ volontaire de Mme C...veuveD..., il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ait fait état de circonstances particulières, propres à justifier une prolongation de ce délai ; que, par suite, Mme C...veuve D...n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté est entaché d'un défaut d'examen préalable de sa situation et d'un défaut de motivation au regard des dispositions précitées de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; qu'en outre, en se bornant à se prévaloir de son âge et de sa difficulté à voyager durant l'été la requérante n'établit pas que sa situation personnelle nécessitait que lui soit accordé un délai de départ volontaire supérieur à un mois ; En ce qui concerne les autres moyens : 14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'erreur manifeste d'appréciation, de l'atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale et de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment ; Sur la décision fixant le pays de destination : 15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment ; 16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 5 N° 11NC02088 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.