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12NC00281

CETATEXT000027332670 J5_L_2013_03_000001200281 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/33/26/CETATEXT000027332670.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 14/03/2013, 12NC00281, Inédit au recueil Lebon 2013-03-14 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00281 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme HERBELIN VATIER & ASSOCIES Mme Julienne BONIFACJ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 16 février 2012, présentée pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), dont le siège est Tour Galliéni II, 36, avenue Charles-de-Gaulle à Bagnolet

(93170), par l'association Vatier et associés ; l'ONIAM demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801674 du 15 décembre 2011 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il a mis hors de cause le centre hospitalier universitaire de Reims et l'Agence de la biomédecine ; 2°) d'ordonner le maintien dans la cause du centre hospitalier universitaire de Reims et de l'Agence de la biomédecine et la mise en cause du centre hospitalier universitaire de Nancy ; 3°) d'ordonner la tenue d'opérations d'expertise contradictoires à l'ensemble des parties ; 4°) de réserver les dépens ; Il soutient que : - le principe du contradictoire n'a pas été respecté, dès lors qu'il n'avait pas été mis en cause précédemment ; le jugement qui statue au fond sur la question de la responsabilité a été qualifié à tort d'avant dire droit ; la question de la responsabilité de la contamination de M. D...par le virus de l'hépatite C ne peut être tranchée sans que l'office ait pu faire valoir ses observations ; - l'Agence de la biomédecine vient au droit de l'institut français des greffes et c'est le médecin coordonnateur de l'agence qui a la responsabilité d'accepter ou non les donneurs potentiels ; seul cet institut est en mesure de produire aux débats les éléments relatifs au donneur ; - l'organe transplanté ayant été prélevé au centre hospitalier de Nancy, il convient de mettre en cause cet établissement ; - la mission de l'expert devra être contradictoire sur l'origine de la contamination de la victime et pas seulement sur le quantum de ses préjudices ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 12 juin 2012, par lequel la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne déclare qu'elle n'entend par intervenir pas dans la présente instance ; elle fait valoir qu'elle reste dans l'attente du rapport d'expertise ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2012, présenté pour le centre hospitalier universitaire de Reims par MeC..., qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - le principe du contradictoire a été respecté ; - une nouvelle expertise serait frustratoire ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2012, présenté pour l'Agence de la biomédecine par la selarl Houdard et associés, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'ONIAM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le jugement en litige n'a pas tranché la question de la responsabilité de l'ONIAM, et, dès lors que l'office a la possibilité de faire valoir ses observations dans le cadre des opérations d'expertise, le principe du contradictoire a été respecté ; - le centre hospitalier universitaire de Reims n'a pas été mis hors de cause mais le tribunal a simplement rejeté les conclusions du requérant telles que formulées ; - M. D...s'étant désisté de ses conclusions dirigées contre l'agence de la biomédecine, c'est à bon droit qu'elle a été mise hors de cause ; - l'expert ayant tranché la question de l'origine de la contamination, la mise en cause du centre hospitalier universitaire de Nancy est inutile ; - une nouvelle expertise n'est pas nécessaire pour trancher le litige ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2013, présenté pour l'Agence de la biomédecine, qui conclut au non lieu à statuer sur la requête, subsidiairement à ce que soit ordonnée la réouverture de l'instruction, plus subsidiairement encore au bénéficie de ses précédentes écritures ; Elle soutient que, par un jugement du 10 janvier 2013 qui lui a été notifié postérieurement à la clôture de l'instruction, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la requête de M.D..., et que, par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur le jugement avant dire droit ; Vu le mémoire, enregistré le 30 janvier 2013, présenté pour l'ONIAM qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Il soutient, en outre, que le fait que le tribunal ait statué au fond ne rend pas sans objet sa requête, Vu le mémoire, enregistré le 8 février 213, présenté pour l'Agence de la biomédecine qui conclut aux mêmes fins que précédemment, subsidiairement à ce qu'il soit sursis à statuer jusqu'à l'expiration du délai imparti à M. D...pour interjeter appel du jugement du 10 janvier 2013 ; Vu le mémoire, enregistré le 8 février 2013, présenté pour M. D...par la selarl cabinet Rémy Le Bonnois, qui s'en remet aux arguments développés par l'ONIAM ; Vu le mémoire, enregistré le 11 février 2013, présenté pour M.D... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2013 : - le rapport de Mme Bonifacj, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - les observations de Me Saumon, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), - et les observations de Me B...de la Selarl Houdart et associés, avocats de l'Agence de la biomédecine ; 1 Considérant que M.D..., qui a subi, le 21 mai 2003, au centre hospitalier universitaire de Reims, une greffe de rein, a recherché devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne la responsabilité du centre hospitalier de Reims et de l'Agence de la biomédecine à raison de sa contamination par le virus de l'hépatite C ; que, par un premier jugement avant dire droit du 7 mai 2009, le tribunal a donné acte à l'intéressé du désistement de ses conclusions dirigées contre l'Agence de la biomédecine et a ordonné une expertise médicale ; que, par un second jugement avant dire droit du 15 décembre 2011, le tribunal a rejeté les conclusions de M. D...dirigées contre l'Agence de la biomédecine et le centre hospitalier de Reims, a communiqué l'ensemble des mémoires et pièces du dossier à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) pour qu'il soit mis en mesure de produire une défense et a ordonné une expertise médicale complémentaire pour déterminer la nature et l'étendue des préjudices subis par M. D...; 2. Considérant que l'ONIAM demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 15 décembre 2011 en tant qu'il a mis hors de cause le centre hospitalier universitaire de Reims et l'Agence de la biomédecine ; que l'office ne conteste, toutefois, ni la portée du désistement de M. D...de ses conclusions dirigées contre l'Agence de la biomédecine, ni l'irrecevabilité de celles dirigées contre le centre hospitalier ; qu'il n'a formulé aucun moyen à l'encontre des motifs retenus par le tribunal ; qu'il ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de ses conclusions, de ce que le tribunal aurait méconnu le principe du contradictoire en ne le mettant pas en cause avant de lui notifier le jugement attaqué ; que, dès lors, sa requête doit être rejetée ; 3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'Agence de la biomédecine sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est rejetée. Article 2 : L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera à l'Agence de la biomédecine une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, au centre hospitalier universitaire de Reims, à l'Agence de la biomédecine, à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne et à M. A... D.... '' '' '' '' 2 N° 12NC00281 37-03-02-01 Juridictions administratives et judiciaires. Règles générales de procédure. Instruction. Caractère contradictoire de la procédure. 60-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé.

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