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11MA04476

CETATEXT000027332680 J6_L_2013_02_000001104476 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/33/26/CETATEXT000027332680.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 05/02/2013, 11MA04476, Inédit au recueil Lebon 2013-02-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA04476 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER GOMBERT Mme Evelyne PAIX M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2011, présentée pour Me A...E..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SCEA G..., domicilié.résidence La Nativité 47 bis A boulevard Carnot Bât D à Aix-en-Provence

(13100), par Me Gombert ; Me E...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0908993, en date du 2 novembre 2011, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 17 novembre 2009 par laquelle l'inspectrice du travail de la section agricole des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder l'autorisation de licencier pour motif économique M.B..., salarié protégé ; 2°) d'annuler la décision du 17 novembre 2009 de l'inspectrice du travail de la section agricole des Bouches-du-Rhône refusant l'autorisation de licencier pour motif économique M. B... ; 3°) de mettre à la charge de M. B...la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2013 ; - le rapport de Mme Paix, président assesseur ; - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; - et les observations de Me Gombertpour MeE... ;
  1. Considérant que MeE..., mandataire liquidateur de la SCEA Bernard Michaud Apiculteur, filiale de la société Famille Michaud Apiculteurinterjette régulièrement appel du jugement en date du 2 novembre 2011, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 17 novembre 2009, par laquelle l'inspectrice du travail de la section agricole des Bouches-du-Rhône a refusé l'autorisation de licenciement de M.B..., salarié protégé en vertu d'un mandat de conseiller du salarié ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision en date du 17 novembre 2009 : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
  2. Considérant que la SCEA Bernard Michaud Apiculteur exerçait une activité d'exploitant apicole sur le territoire de la commune de Rognes, dans les Bouches-du-Rhône ; qu'ayant décidé de cesser son activité, la société a sollicité l'autorisation de licencier pour motif économique M.B... ; que, par une décision du 14 avril 2009, l'inspectrice du travail de la section agricole de l'inspection du travail des Bouches-du-Rhône a refusé d'accorder l'autorisation sollicitée ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société, prononcée par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence le 28 septembre 2009, Me E...a procédé au licenciement de M. B...le 12 octobre 2009, puis, le 19 octobre suivant, compte tenu de la qualité de conseiller du salarié de M.B..., a adressé une nouvelle lettre à celui-ci l'informant qu'il annulait sa précédente lettre de licenciement ; que, dans le même temps, Me E...a saisi l'inspectrice du travail de la demande d'autorisation de licenciement de M.B... ; que l'inspectrice du travail a refusé le 17 novembre 2009 l'autorisation sollicitée ; que sa décision a été confirmée, sur recours hiérarchique, par le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville par une décision du 22 mars 2010 ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1232-14 du code du travail : " L'exercice de la mission de conseiller du salarié ne peut être une cause de rupture du contrat de travail. Le licenciement du conseiller du salarié est soumis à la procédure d'autorisation administrative prévue par le livre IV de la deuxième partie. " ; qu'aux termes de l'article L. 2411-21 du même code : " Le licenciement du conseiller du salarié chargé d'assister un salarié dans les conditions prévues à l'article L. 1232-4 ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. " ; que toutefois le salarié dont la protection découle de l'exercice d'un mandat extérieur à l'entreprise ne peut se prévaloir de cette protection que si, au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement, il a informé l'employeur de l'existence de son mandat ou s'il rapporte la preuve que l'employeur en avait alors connaissance ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Me E...a été nommé aux fonctions de liquidateur judiciaire par jugement du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence du 28 septembre 2009, et a convoqué le 29 septembre 2009 M. B...pour un entretien préalable au licenciement, le 7 octobre 2009 ; que si M. B...indique que Me E...ne pouvait ignorer la protection dont il bénéficiait, compte tenu des demandes de licenciement antérieures dont il avait fait l'objet, une telle circonstance n'est pas établie, alors au surplus que le liquidateur est astreint à des délais très brefs pour procéder aux recherches de reclassement ou aux licenciements des salariés de l'entreprise ; qu'en revanche il ressort des pièces du dossier et notamment des écritures de M.B..., que celui-ci n'a pas informé Me E...de la protection dont il bénéficiait en estimant qu'il ne lui appartenait pas de le faire ; que, dans ces conditions, dès lors qu'il n'est pas établi que Me E...avait connaissance de la protection dont bénéficiait son salarié lors de l'entretien préalable au licenciement et que M. B...reconnaît ne pas l'en avoir informé, celui-ci ne pouvait pas se prévaloir de la protection attachée à son mandat de conseiller du salarié ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'à la date du 17 novembre 2009 M. B... n'avait plus la qualité de salarié protégé et pouvait être licencié sans autorisation administrative ; que la décision attaquée ne faisait dès lors pas grief à la SCEA Bernard Michaud Apiculteur et à son liquidateur judiciaire qui n'étaient pas recevables à en demander l'annulation ; qu'ainsi Me E... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision querellée ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que ces dispositions s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par MeE... ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées en ce sens par M. B...; D É C I D E : Article 1er : La requête de Me E...est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par M. B...sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me A...E...en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCEA Bernard Michaud Apiculteur, au ministre du travail de l'emploi de la formation professionnelle et du dialogue social et à M. C...B.résidence La Nativité 47 bis A boulevard Carnot Bât '' '' '' '' N° 11MA04476 2 acr 66-07-01-04 TRAVAIL ET EMPLOI. LICENCIEMENTS. AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIÉS PROTÉGÉS. CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION. - 66-07-01-04 Le salarié, dont la protection découle d'un mandat extérieur à l'entreprise, ne peut se prévaloir de la protection dont il bénéficie que si, au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement, il a informé l'employeur de l'existence de son mandat ou s'il rapporte la preuve que l'employeur en avait alors connaissance.[RJ1],,,La décision par laquelle l'inspecteur du travail refuse le licenciement de ce salarié ne fait pas grief . La requête de l'employeur est irrecevable. [RJ2]. [RJ1]Rappr. Conseil Constit., 14 mai 2012, décision n° 2012-242 QPC, Association Temps de vie ; Cass. Soc., 14 septembre 2012, n° 11-21307.,,,[RJ2] Rappr. CE, 25 avril 1994, n° 77732, M. Boure.

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