CETATEXT000027332698 J1_L_2013_04_000001102177 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/33/26/CETATEXT000027332698.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 16/04/2013, 11PA02177, Inédit au recueil Lebon 2013-04-16 Cour administrative d'appel de Paris 11PA02177 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER TOUDJI M. Jean-Claude PRIVESSE M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2011, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me B... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1017515/5-2 en date du 31 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 septembre 2010 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de soumettre l'examen de sa situation à l'avis de la commission du titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2013, le rapport de M. Privesse, rapporteur ;
- Considérant que M.A..., né en 1955 et de nationalité malienne, a sollicité le 8 juin 2010 la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement principalement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en faisant valoir notamment l'ancienneté de son séjour en France depuis plus de dix ans ainsi que le respect de sa vie privée et familiale ; que, par un arrêté du 10 septembre 2010, le préfet de police a opposé un refus à cette demande, en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et en fixant le pays de renvoi de l'intéressé ; que M. A... relève appel du jugement en date du 31 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur la légalité externe de l'arrêté litigieux portant refus de titre de séjour :
- Considérant que la décision par laquelle le préfet de police a rejeté la demande d'admission au séjour de M. A...comporte l'exposé de l'ensemble des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ; Sur la légalité interne de l'arrêté litigieux portant refus de titre de séjour :
- Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...)/ L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
- Considérant que M. A...soutient que l'arrêté préfectoral contesté du 10 septembre 2010 méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité dès lors qu'il justifie résider en France depuis plus de dix ans, et qu'ainsi le préfet de police aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de prendre une décision lui refusant la délivrance d'un tel titre ; que toutefois, les documents produits par M. A... sont insuffisamment probants et nombreux pour établir qu'il réside de manière habituelle en France depuis au moins dix années ; que les avis d'imposition produits pour attester d'une présence au cours des années 2005 à 2007 ne comportent l'indication d'aucun revenu provenant d'une activité ou de prestations susceptibles de prouver que l'intéressé résidait en France ; que les attestations présentées notamment de la " communauté internationale pour la solidarité et le développement ", au demeurant non datées, ne présentent aucun caractère probant ; qu'en outre, pour l'année 2002, un seul document médical, daté du 22 mai 2002 est présenté ; que par suite, la présence de M. A...en France durant les dix années précédant l'arrêté litigieux n'étant pas établie par les pièces du dossier, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu'être écarté ;
- Considérant en outre, que si M. A...fait valoir qu'il a établi en France le centre de ses intérêts matériels et moraux depuis qu'il y est entré, qu'il y justifie de ses efforts d'intégration, et qu'il paye ses impôts, ces circonstances ne sauraient être regardées comme des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que c'est ainsi à bon droit que le préfet de police a estimé que M. A...ne justifiait d'aucun motif exceptionnel non plus que de considérations humanitaires justifiant son admission exceptionnelle au séjour en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles ouvrant droit au regroupement familial, dont les liens personnels ou familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
- Considérant que M. A...fait valoir qu'entré en France en 2000, il y est demeuré, qu'il est intégré à la société française et qu'il ne trouble pas l'ordre public, il ressort toutefois de ses déclarations qu'il s'est marié dans son pays d'origine le 18 décembre 2005, ainsi qu'il le déclare dans sa demande en préfecture, qu'il est père de quatre enfants résidant au Mali, dont les trois derniers vivent avec son actuelle épouse ; qu'en outre, M. A...a vécu jusqu'à l'âge de 45 ans dans son pays d'origine, où il dispose encore d'autres attaches familiales fortes, notamment de sa mère et de son frère ; qu'ainsi, compte tenu de ses conditions du séjour en France, l'arrêté contesté n'a pu porter au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, cette décision n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de renvoi :
- Considérant que, par voie de conséquence du rejet des conclusions dirigées contre le refus de séjour, l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour sur l'obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de renvoi n'est pas fondée ;
- Considérant également que, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, l'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ; qu'en tout état de cause et pour les motifs déjà exposés, l'obligation prononcée n'est pas de nature à porter atteinte au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale ;
- Considérant enfin que la circonstance que M. A...a déposé le 27 mars 2000 une demande d'asile, laquelle au surplus a été rejetée le 27 juin 2000 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), n'est pas de nature à établir qu'à la date de l'arrêté litigieux portant obligation de quitter le territoire français, il pourrait encore avoir des craintes de retourner dans son pays d'origine, alors même qu'il y est retourné en 2005 pour s'y marier ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'ainsi, les conclusions de M. A...tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", ne peuvent ainsi qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, ne saurait être condamné à verser à M. A...une quelconque somme en application de ces dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA02177