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12PA03200

CETATEXT000027332710 J1_L_2013_04_000001203200 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/33/27/CETATEXT000027332710.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 02/04/2013, 12PA03200, Inédit au recueil Lebon 2013-04-02 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03200 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER CALVO PARDO M. Ermès DELLEVEDOVE M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me C...D... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204373/2-2 en date du 4 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 février 2012 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2013 : - le rapport de M. Dellevedove, rapporteur, - et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.A..., né le 20 avril 1983, de nationalité chinoise, entré en France le 18 novembre 2006, a obtenu, sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " qui a été renouvelée jusqu'au 11 novembre 2011 ; que, par l'arrêté contesté en date du 15 février 2012, le préfet de police lui a refusé le renouvellement de ce titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; que M. A...fait appel du jugement en date du 4 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-7 du même code : " Pour l'application du I de l'article L. 313-7, l'étranger qui demande la carte de séjour portant la mention " étudiant " doit en outre présenter les pièces suivantes : (...) 2° Un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement public ou privé d'enseignement ou de formation initiale, ou une attestation d'inscription ou de préinscription dans un organisme de formation professionnelle au sens du titre II du livre IX du code du travail, ou bien une attestation justifiant qu'il est bénéficiaire d'un programme de coopération de l'Union européenne dans les domaines de l'éducation, de la formation et de la jeunesse " ; que selon l'article R. 313-9 du même code : " L'établissement d'accueil mentionné au 2° de l'article R. 313-7 doit fonctionner dans des conditions conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Sa capacité à recevoir l'étudiant étranger dans de telles conditions peut faire l'objet d'une vérification par l'administration chargée du contrôle de l'établissement " ;
  3. Considérant que le renouvellement d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant est notamment subordonné à la justification, par son titulaire, de la réalité et du sérieux des études poursuivies, qui ne s'apprécient pas exclusivement au regard de l'obtention d'un diplôme universitaire ;
  4. Considérant que, si M. A...n'a obtenu aucun diplôme avant que lui soit décerné, au titre de l'année scolaire 2009-2010, le diplôme de " l'Ecole supérieure de commerce IPAG " dans la spécialité du programme " Executive MBA Tourisme ", il s'est inscrit, pour l'année 2010-2011, à la " Weller International Business School " pour y suivre le programme " International Accredited MBA ", dispensé en anglais, sous couvert d'un titre de séjour, formation qu'il a validée ainsi que le reconnaît le préfet de police ; qu'il s'est inscrit, pour l'année 2011-2012, à " l'Ecole d'études européennes avancées " pour y suivre le programme du " Doctor of business administration " (DBA) dans la spécialité tourisme qui se déroule en quatre ans et comporte 25 heures d'études par semaine, ouvert aux titulaires d'une formation Bac + 5 ; qu'il n'est ni établi ni même allégué par le préfet de police que ces dernières formations ainsi suivies ne répondraient pas aux exigences des dispositions de l'article R. 313-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et alors que le parcours de l'intéressé ne présente aucune incohérence à partir de la rentrée scolaire 2009-2010 et révèle une réelle progression de ses qualifications dans sa spécialité, M. A...devait être regardé, à la date à laquelle a été pris l'arrêté litigieux, comme justifiant du caractère réel et sérieux de ses études ; que, dès lors, le préfet de police ne pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées, lui refuser le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" et l'obliger à quitter le territoire aux motifs qu'il n'avait aucun projet professionnel concret et établi et que le diplôme DBA ne fait l'objet d'aucune équivalence juridique en France ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  6. Considérant que, comme le demande M.A..., il y a lieu de faire injonction au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ",dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé en date du 4 juin 2012 du Tribunal administratif de Paris ainsi que l'arrêté susvisé en date du 15 février 2012 du préfet de police sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A...un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. A...la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 12PA03200

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