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12PA03202

CETATEXT000027332711 J1_L_2013_04_000001203202 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/33/27/CETATEXT000027332711.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 02/04/2013, 12PA03202, Inédit au recueil Lebon 2013-04-02 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03202 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER ELBAZ M. Ermès DELLEVEDOVE M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2012, présentée pour Mme D...A..., demeurant..., par MeB... ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1111476 en date du 10 février 2012 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté 19 avril 2011 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2013, le rapport de M. Dellevedove, rapporteur ;

  1. Considérant que MmeA..., de nationalité sénégalaise, qui a déclaré être entrée en France le 20 juillet 2005, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11.7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par l'arrêté contesté en date du 19 avril 2011, le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; que Mme A...fait appel de l'ordonnance en date du 10 février 2012 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé " ;
  3. Considérant que, pour contester devant le Tribunal administratif de Paris l'arrêté du 19 avril 2011, Mme A...invoquait notamment le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11.7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et faisait valoir, à ce titre, qu'elle vivait en France depuis 2005 avec sa mère, qu'elle n'entretenait plus de contact direct avec son pays d'origine depuis plusieurs années et qu'elle travaillait en qualité de garde d'enfants à domicile ; qu'il s'ensuit que ce moyen, qui n'était ni irrecevable ni inopérant, était précisément énoncé et fondé sur des faits pouvant venir à son soutien quand bien même ils n'auraient pas été établis au regard des diverses pièces d'ores et déjà produites ou de celles qui viendraient à l'être ; que, par suite, en jugeant que la demande de Mme A...pouvait être rejetée par ordonnance sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1.7° du code de justice administrative au motif que les faits allégués ne pouvaient manifestement pas venir au soutien de ce moyen, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a fait une inexacte application de ces dispositions ; que, par suite, l'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Paris du 10 février 2012 doit être annulée ;
  4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de MmeA... ; Sur la légalité de l'arrêté du 19 avril 2011 :
  5. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux a été signé par M.C..., attaché principal d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, qui a reçu du préfet de police délégation de signature notamment aux fins de signer toutes les décisions et arrêtés en matière d'admission ou de refus d'admission au séjour et d'obligation de quitter le territoire français des étrangers, par arrêté n° 2010-00694 du 20 septembre 2010 régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris n° 76 du 24 septembre 2010 ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11.7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familial" est délivrée de plein droit : (...) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
  7. Considérant que Mme A...fait valoir la vie privée et familiale qu'elle mène avec sa mère depuis son entrée en France en 2005, expose qu'elle est bien intégrée socialement et professionnellement, qu'elle occupe un emploi en tant que garde d'enfants à domicile et qu'elle a suivi une formation de 2009 à 2012 pour devenir assistante maternelle ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que Mme A...est célibataire et sans charge de famille, que son entrée en France est récente, que sa mère est en situation irrégulière et que la requérante ne saurait être regardée comme dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident son père et ses demi-frères et soeurs et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 18 ans ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de refus d'admission au séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, l'arrêté susvisé n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, l'arrêté contesté n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11.7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les mêmes circonstances ne sont pas davantage de nature à faire regarder l'arrêté contesté comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de MmeA... ;
  8. Considérant, en dernier lieu, que Mme A...n'établit pas avoir présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police, qui n'y était nullement tenu, ait, d'office, accepté d'examiner la situation de Mme A...sur un tel fondement ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé ne peut qu'être rejetée ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de MmeA..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance susvisée du vice-président du Tribunal administratif de Paris en date du 10 février 2012 est annulée. Article 2 : La demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés. '' '' '' '' 2 N° 12PA03202

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