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12PA04301

CETATEXT000027332713 J1_L_2013_04_000001204301 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/33/27/CETATEXT000027332713.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 02/04/2013, 12PA04301, Inédit au recueil Lebon 2013-04-02 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04301 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER LADJOUZI M. Ermès DELLEVEDOVE M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2012, présentée pour M. A...D..., demeurant..., par MeE... ; M. D... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1209251/6-3 en date du 27 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 mai 2012 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ; 3°) d'enjoindre à l'administration, à titre principal, de lui délivrer, sous astreinte, un certificat de résidence ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi nº 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2013, le rapport de M. Dellevedove, rapporteur ;

  1. Considérant que M.D..., né le 9 février 1967, de nationalité algérienne, qui a déclaré être entré en France le 3 octobre 2001, a sollicité, le 16 janvier 2012, la délivrance d'un certificat de résidence ; que le préfet de police a examiné sa demande sur le fondement des stipulations des articles 6-1, 6-5 et 7.b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par l'arrêté contesté en date du 15 mai 2012, le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; que M. D...fait appel du jugement en date du 27 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté a été signé pour le préfet de police par M. B...C..., attaché principal d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature régulière qui lui avait été donnée par un arrêté du 17 avril 2012, publié au bulletin départemental officiel du département de Paris du 24 avril 2012 ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que, d'une part, contrairement à ce que soutient M. D..., il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté comporte l'exposé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement et que le préfet de police s'est livré à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté litigieux ne peut qu'être écarté ; que d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas examiné l'opportunité de régulariser la situation de l'intéressé ; que, dans ces conditions, à supposer que M. D...ait entendu soulever le moyen tiré de ce que le préfet de police n'aurait pas exercé sa compétence à cet égard, un tel moyen ne peut qu'être rejeté ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) " ;
  5. Considérant que M. D...soutient que l'arrêté litigieux a été pris en violation du principe du contradictoire en ce qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations préalablement à son édiction, en méconnaissance des dispositions précitées ; qu'il ressort, toutefois, des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, les dispositions de l'article 24 de la loi précitée ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, quel que soit le type de décision dont cette obligation de quitter le territoire français découle ; qu'en vertu de leurs termes mêmes, ces dispositions ne peuvent pas non plus être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé ; que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
  6. Considérant, en quatrième lieu, que M. D...invoque à l'appui de sa requête d'appel le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien précité ; que le requérant n'apporte cependant à l'appui de ce moyen déjà soulevé devant le Tribunal administratif de Paris, aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation que les premiers juges ont portée à bon droit sur les mérites de sa demande sur ce point ; que, dès lors, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
  7. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  8. Considérant que, si M. D...fait valoir l'ancienneté de sa présence sur le territoire français et qu'il y a fixé le centre de sa vie privée et familiale, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille et ne fait état d'aucune vie familiale en France ; qu'il ne saurait être regardé comme dépourvu d'attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu, au moins, jusqu'à l'âge de 34 ans ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire, la décision litigieuse n'a pas porté au droit de M. D... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, l'arrêté litigieux n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  9. Considérant, en sixième lieu, que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales " ; que, si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n'a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour ; qu'au nombre de ces dispositions, figurent notamment celles qui résultent de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient que l'autorité administrative doit consulter la commission du titre de séjour lorsqu'elle envisage de refuser un titre de séjour à un étranger qui remplit effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette obligation ne s'étend toutefois pas à l'examen de la situation de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que, par suite, le moyen tiré du vice de procédure pour absence de saisine de la commission du titre de séjour ne peut, en l'espèce, qu'être écarté dès lors qu'il résulte de ce qui précède que M. D...ne pouvait être regardé comme remplissant effectivement une de ces conditions ; que, par ailleurs, en tout état de cause, M. D...ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile inapplicables aux ressortissants algériens dont le statut au regard du droit séjour relève exclusivement des règles fixées par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
  10. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte des points
  11. à
  12. ci-dessus que l'arrêté contesté en tant qu'il porte refus de délivrance d'un certificat de résidence à M. D...n'étant pas entaché d'illégalité, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français doit être écarté ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 mai 2012 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  14. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M.D..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice de M. D...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. D...est rejetée. '' '' '' ''

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