CETATEXT000027332714 J2_L_2013_04_000001200321 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/33/27/CETATEXT000027332714.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 04/04/2013, 12LY00321, Inédit au recueil Lebon 2013-04-04 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY00321 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT DREKSLER M. Gérard POITREAU M. POURNY Vu la requête, enregistrée le 24 février 2012, présentée pour M. B...A..., domicilié ... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0907018 du 17 janvier 2012, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 octobre 2009 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a retiré la décision implicite de rejet du recours de la société Unifrax, annulé la décision de l'inspecteur du travail ayant refusé d'autoriser son licenciement et accordé à ladite société l'autorisation sollicitée ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que le jugement est irrégulier dès lors que la note en délibéré qu'il a produite n'a pas donné lieu à communication par le tribunal administratif ; - que les faits retenus par le tribunal administratif ne sont pas établis dès lors qu'ils reposent sur un ticket de caisse qui comporte des erreurs et des ratures ; - que ces faits ne peuvent pas être regardés comme étant d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement eu égard à son ancienneté dans l'entreprise et à la tolérance dont celle-ci a fait preuve s'agissant des remboursements de frais ; - que son licenciement peut s'analyser en un licenciement économique déguisé compte tenu des difficultés de la société Unifrax ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 29 mai 2012, présenté pour la société Unifrax, dont le siège est 17 rue Antoine Durafour à Lorette
(42420), qui conclut au rejet de la requête ; Elle soutient : - que le jugement, contrairement à ce que soutient M.A..., n'est pas entaché d'irrégularité ; - que les faits reprochés au requérant sont établis, y compris ceux correspondant à la demande de remboursement du dîner du 29 janvier 2009 ; - que ces faits sont d'une gravité suffisante, alors même qu'ils seraient isolés et qu'ils ne lui auraient causé aucun préjudice financier ; qu'au demeurant, dès lors qu'il a cherché à obtenir plusieurs remboursements indus, M. A...ne saurait faire état d'un acte isolé ; - que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; - que l'allégation selon laquelle le licenciement de M. A...viserait en réalité à dissimuler un licenciement pour motif économique est invoquée pour la première fois en appel et ne repose sur aucun fondement sérieux ; Vu la mise en demeure du 8 juin 2012 adressée au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 21 juin 2012, présenté pour M. A...qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 12 septembre 2012, présenté pour la société Unifrax qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; Vu l'ordonnance du 10 janvier 2013, prise sur le fondement des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, fixant au 25 janvier 2013 la date de clôture de l'instruction ; Vu le mémoire, enregistré le 24 janvier 2013, présenté par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient : - que l'absence de communication de la note en délibéré du 5 janvier 2012 n'a pas entaché d'irrégularité le jugement attaqué ; - que la matérialité des faits reprochés à M. A...est établie ; - que ces faits sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement alors même que l'employeur n'aurait subi aucun préjudice financier ; - qu'il convient de tenir compte de l'attitude de M. A...qui s'est refusé à apporter les précisions pouvant être de nature à expliquer des incohérences apparues dans ses demandes de remboursement de frais de repas ; Vu l'ordonnance du 29 janvier 2013, prise sur le fondement de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, reportant au 22 février 2013 la date de clôture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2013 ; - le rapport de M. Poitreau, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ; - et les observations de Me Dreksler, avocat de M. A...et de Me Garcia, avocat de la société Unifrax ;
- Considérant que la société Unifrax a sollicité l'autorisation de licencier pour faute M. A..., titulaire des mandats de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'entreprise, exerçant les fonctions d'ingénieur marketing ; qu'un refus lui a été opposé le 30 avril 2009 par l'inspecteur du travail ; que le 7 octobre 2009, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a retiré sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique de la société Unifrax, a annulé la décision de l'inspecteur du travail et a accordé l'autorisation sollicitée ; que M. A...fait appel du jugement du 17 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 octobre 2009 ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du rapporteur public, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision ; que, s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si cette note contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ;
- Considérant que dans une note en délibéré enregistrée au greffe du tribunal administratif le 5 janvier 2012, M. A...a fait état du classement sans suite de la plainte déposée à son encontre par la société Unifrax ; que cependant l'autorité de la chose jugée en matière pénale ne s'attache qu'aux décisions des juridictions de jugement qui statuent sur le fond de l'action publique ; que tel n'est pas le cas des décisions de classement sans suite prises par le ministère public ; que, dès lors, la note en délibéré produite par la société Unifrax ne contenait pas d'élément que le juge ne pouvait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts ; que, par suite, en décidant de ne pas rouvrir l'instruction afin de soumettre ladite note au débat contradictoire, le Tribunal n'a pas entaché son jugement d'irrégularité ; Sur la légalité de la décision en litige :
- Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'un contrôle des notes de frais professionnels dont M. A...a sollicité le remboursement pour le mois de janvier 2009, son employeur a été conduit à interroger plusieurs restaurateurs afin d'obtenir des précisions sur les justificatifs produits par l'intéressé et l'un de ses collègues, responsable régional des ventes ; que sur la base des renseignements ainsi recueillis, la société Unifrax reproche à M. A...d'avoir, en lien avec cet autre salarié, cherché à obtenir des remboursements d'un montant supérieur aux sommes effectivement exposées pour des repas pris au restaurant à titre professionnel ; que, parmi les faits reprochés à M. A...dans la demande d'autorisation de licenciement présentée par son employeur, le ministre a estimé que présentaient un caractère fautif deux demandes de remboursement d'un déjeuner, le 12 janvier 2009, au restaurant " Chez Clément ", et d'un dîner, le 29 janvier 2009, au restaurant " Aux trois cochons " ;
- Considérant que, pour le déjeuner du 12 janvier 2009, M. A... a sollicité un remboursement sur la base d'une note de frais de 152,10 euros ; que cette somme figure sur la bande de contrôle de ce restaurant pour cette même date et mentionne le même numéro de table que celui correspondant à la note de frais ; que pour le même repas, le collègue de M. A...a également sollicité le remboursement de la même somme de 152,10 euros ; que les deux salariés ayant chacun demandé le remboursement de l'intégralité de la note, et non de la moitié de celle-ci, les éléments ainsi recueillis auprès du restaurant " Chez Clément " établissent la majoration frauduleuse par l'intéressé de sa demande de remboursement ; que les circonstances qu'une incertitude existerait sur le nombre de convives, que, selon la note, le règlement en a été effectué au moyen d'une carte bancaire que ni M.A..., ni son collègue ne détiennent, et que le procureur de la République a classé sans suite la plainte de la société Unifrax, ne permettent pas de remettre en cause la réalité des faits qui lui sont reprochés ;
- Considérant que le requérant ne saurait utilement se prévaloir de la procédure dite de voyage, applicable au sein de société Unifrax, qui régit notamment l'hypothèse où deux salariés invitent en même temps des clients, dès lors que les faits qui lui sont reprochés sont sans lien avec cette procédure ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que le ministre aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur les faits relatifs à la demande de remboursement des frais professionnels correspondant au déjeuner du 12 janvier 2009 ; que, par suite, si la réalité des faits reprochés à M. A...s'agissant de sa demande de remboursement du dîner du 29 janvier 2009 n'est pas établie, cette circonstance reste sans influence sur la légalité de la décision en litige ;
- Considérant que si M. A...fait valoir que ses demandes de remboursement de frais avaient jusqu'alors toujours été acceptées par son employeur, il n'établit pas qu'il existerait une tolérance dans l'entreprise pour les faits de la nature de ceux qui lui sont reprochés ; que ces faits, en dépit de leur caractère isolé, et nonobstant l'ancienneté et les compétences professionnelles de l'intéressé, constituent, compte tenu notamment de l'importance de ses fonctions dans l'entreprise, une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ;
- Considérant que si M. A...soutient que son licenciement repose en réalité sur un motif économique, il ne l'établit pas ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, pas voie de conséquence, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à la société Unifrax. Délibéré après l'audience du 14 mars 2013 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Poitreau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 4 avril
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