CETATEXT000027332718 J2_L_2013_04_000001200974 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/33/27/CETATEXT000027332718.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 04/04/2013, 12LY00974, Inédit au recueil Lebon 2013-04-04 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY00974 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. CLOT SCP MAURICE- RIVA-VACHERON M. Philippe SEILLET M. POURNY Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2012, présentée pour la société AXA France IARD, dont le siège est 26 rue Drouot à Paris
(75009); La société AXA France IARD demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900843 du 14 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Lyon soit condamnée à lui verser une indemnité de 157 845,41 euros , outre intérêts au taux légal ; 2°) de prononcer la condamnation demandée, outre intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2005, date de sa réclamation préalable ou, subsidiairement, à la date d'enregistrement de sa requête, et la capitalisation des intérêts ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Lyon la somme de 5 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la commune de Lyon a engagé sa responsabilité en manquant à son obligation d'offrir une aire d'accueil aménagée aux gens du voyage, parmi lesquels figurent les forains, ladite obligation incombant, à la date des faits, à la commune et non à la communauté urbaine ; - la commune de Lyon a également engagé sa responsabilité en autorisant les forains à s'installer sur un terrain dangereux, sans que le maire ne fasse usage de ses pouvoirs de police ; - la communauté urbaine n'a pas commis de faute, dès lors qu'il ne lui appartenait pas de s'opposer à l'installation de forains sur son terrain, n'ayant pas été saisie d'une demande en ce sens, et alors que le président de la communauté ne dispose d'aucun pouvoir de police lui permettant d'interdire le stationnement sur l'emplacement litigieux ; - la commune de Lyon a engagé sa responsabilité à l'égard de la communauté urbaine de Lyon et de son assureur en ayant favorisé la production du dommage dont la responsabilité a été partiellement imputée à ladite communauté urbaine, condamnée avec son assureur, le 4 juillet 2005, par le Tribunal de grande instance de Lyon, au versement d'une indemnité aux consorts Marselli, à M. Vasse et leur assureur, Azur Assurances, victimes, sur un terrain lui appartenant, de la chute d'un mur mitoyen, leur préjudice ayant été directement causé par la décision fautive de la commune de Lyon d'installer les forains sur un terrain qui ne présentait pas toutes les garanties d'aménagement permettant de les accueillir ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 24 juillet 2012, présenté pour la commune de Lyon, représentée par son maire en exercice, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société AXA France IARD au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - les victimes de l'effondrement du mur ne faisaient pas partie de la communauté des gens du voyage auxquels les communes doivent fournir des aires d'accueil, puisqu'il s'agit d'industriels forains, qui se sont installés sur le terrain appartenant à la communauté urbaine de Lyon, qui avait proposé de mettre ledit terrain à disposition, sans autorisation formelle mais sans qu'un refus leur ait été opposé ; la communauté urbaine de Lyon ne pouvait ignorer que son terrain était utilisé, alors que la commune de Lyon n'a jamais donné d'autorisation, même tacite, d'installation des forains dans les lieux ; même si une convention avait été signée, sa durée de validité aurait été dépassée à la date du sinistre, de sorte que les forains n'auraient eu aucun titre à s'installer ; - les forains disposaient d'une autorisation tacite d'installation sur le terrain de la communauté urbaine de Lyon qui n'a rien entrepris pour les faire évacuer ; - elle n'a joué aucun rôle dans la survenance de l'effondrement du mur, la cause directe et certaine du sinistre incombant à la propriétaire mitoyenne du mur, et alors que la commune avait reçu des assurances que les terres avaient été enlevées et qu'elles ne présentaient plus de danger, en mars 2000 ; - il n'existe aucun lien de causalité entre le sinistre et le fait que les forains aient pu stationner sans entrave sur le terrain ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2013 : - le rapport de M. Seillet, président-assesseur ; - les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ; - et les observations de Me Camière, avocat de la société AXA France IARD, et de Me Bessy, avocat de la commune de Lyon ;
- Considérant que le 15 janvier 2001, un mur mitoyen, séparant une parcelle de terrain appartenant à la communauté urbaine de Lyon, sur laquelle s'étaient installées plusieurs familles d'industriels forains participant au " Luna Park " d'hiver à Lyon, d'une autre parcelle, propriété de la société Favre-Vaissière, s'est effondré sur des caravanes et des véhicules appartenant à des membres de ces familles ; que, par un jugement du 4 juillet 2005, le Tribunal de grande instance de Lyon a condamné in solidum la communauté urbaine de Lyon et la société Univar, venant aux droits de la société Favre-Vaissière, en leur qualité de propriétaires du mur, en raison d'un défaut manifeste d'entretien, ainsi que la société Lyon Criblage, locataire du terrain appartenant à la société Favre-Vaissière, en raison du stockage et de mouvements de terre, au paiement d'une somme totale de 281 676,74 euros en réparation des préjudices subis par les victimes de l'effondrement ; que la société AXA France IARD, assureur de la communauté urbaine de Lyon, fait appel du jugement du 14 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Lyon soit condamnée à lui verser une indemnité de 157 845,41 euros, correspondant aux sommes versées en exécution du jugement du Tribunal de grande instance de Lyon du 4 juillet 2005 ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du jugement du Tribunal de grande instance de Lyon du 4 juillet 2005, par lequel ont été en particulier évalués les préjudices subis par les victimes de l'effondrement du mur à raison des réparations, outre de leurs caravanes, de véhicules et de remorques, ainsi que des photographies produites, qu'étaient installés sur le terrain appartenant à la communauté urbaine de Lyon, non seulement les caravanes et résidences mobiles affectées à l'habitation de leurs occupants, mais également des véhicules et remorques destinés au transport du matériel utilisé pour les besoins de leur profession d'industriels forains ; qu'ainsi, il n'en résulte pas que l'installation des intéressés sur ce terrain serait la conséquence d'une absence d'aires d'accueil, aménagées et entretenues, au sens des dispositions de la loi du 5 juillet 2000 susvisée, relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, imposant aux communes concernées de participer à l'accueil des personnes dites gens du voyage et dont l'habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles ; que, dès lors, à supposer même établie la circonstance que la commune de Lyon aurait méconnu les obligations d'accueil des gens du voyage mises à sa charge par ladite loi, une telle méconnaissance fautive serait sans lien de causalité avec l'installation sur le terrain en cause des personnes indemnisées par la société requérante à la suite de l'accident intervenu sur le terrain appartenant à son assurée ni, par suite, avec le préjudice dont elle demande réparation ;
- Considérant, en deuxième lieu, que le maire de Lyon, informé au mois de janvier 2000, par la communauté urbaine de Lyon, de ce que l'entreprise qui occupait le terrain voisin du sien avait amoncelé de grandes quantités de terres sur ce terrain, venant s'appuyer directement sur les murs périphériques de la propriété, et créant ainsi un risque d'effondrement, avait demandé au propriétaire du terrain de supprimer l'ensemble des exhaussements réalisés sur ce terrain, puis l'avait mis en demeure, en dernier lieu par une lettre du 9 mars 2000, de le faire dans un délai de 15 jours, et avait été avisé, par une lettre du 21 mars suivant du conseil de la société, qu'il avait été procédé à une remise en état d'une palissade, à l'enlèvement des terres qui se trouvaient en appui, à la stabilisation des blocs de pierre et des parties fragiles issues de la destruction d'anciens bâtiments ; qu'il n'est pas allégué par la société AXA France IARD que, postérieurement à cette intervention du maire, il aurait été procédé à de nouveaux apports de terre contre le mur mitoyen de son propre terrain, que la communauté urbaine de Lyon avait d'ailleurs mentionné, dans une lettre du 11 mai 2000, parmi les terrains disponibles pour permettre d'accueillir la " base de vie " des forains pour le Luna Park d'été, en réponse à une demande de la commune de Lyon ; que la seule circonstance qu'avait été incluse, dans un projet de convention d'occupation de ce même terrain, proposée à la signature de la commune de Lyon, qui l'avait refusée, à l'automne 2000, à l'occasion de la " vogue des marrons ", une clause selon laquelle le preneur devait obtenir l'aval du service de sécurité de la ville de Lyon pour l'implantation des caravanes à proximité du mur de séparation entre le terrain de la communauté et le terrain mitoyen sur lequel étaient régulièrement constitués des tas de terre, n'est pas de nature à établir la présence de nouveaux tas de terre à la date de l'accident, postérieurement à l'intervention du maire ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient la requérante, la carence du maire de Lyon dans l'exercice de ses pouvoirs de police spéciale en matière d'édifices menaçant ruines, en ce qu'il se serait abstenu de mettre en demeure le propriétaire de la parcelle voisine de dégager les terres amoncelées, ne peut être retenue ;
- Considérant, en troisième lieu, que les pouvoirs de police générale reconnus au maire par les dispositions des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, qui s'exercent dans l'hypothèse où le danger menaçant un immeuble résulte d'une cause qui lui est extérieure, sont distincts des pouvoirs qui lui sont conférés dans le cadre des procédures de péril ou de péril imminent régies par les articles L. 511-1 à L. 511-4 du code de la construction et de l'habitation, auxquels renvoie l'article L. 2213-24 du code général des collectivités territoriales, qui doivent être mis en oeuvre lorsque le danger provoqué par un immeuble provient à titre prépondérant de causes qui lui sont propres ; que toutefois, en présence d'une situation d'extrême urgence créant un péril particulièrement grave et imminent, le maire peut, quelle que soit la cause du danger, faire légalement usage de ses pouvoirs de police générale, et notamment prescrire l'exécution des mesures de sécurité qui sont nécessaires et appropriées ;
- Considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le danger menaçant le mur qui s'est effondré le 15 janvier 2001, à raison d'un défaut d'entretien manifeste constaté par le jugement du Tribunal de grande instance de Lyon du 4 juillet 2005, résultait d'une cause qui lui était extérieure ; que, d'autre part, il n'en résulte pas davantage que le maire de Lyon, à la date de l'accident survenu le 15 janvier 2001, aurait eu connaissance, en l'absence notamment de toute information récente sur ce point par la communauté urbaine de Lyon, propriétaire du terrain, d'une situation d'extrême urgence créant un péril particulièrement grave et imminent ; qu'ainsi, la société AXA France IARD, à laquelle peut être, au demeurant, opposée la faute commise par son assurée, la communauté urbaine de Lyon, auteur du dommage, dans les droits de laquelle elle est subrogée, pour n'avoir pas assuré l'entretien normal du mur mitoyen dont elle était propriétaire, n'est pas fondée à se prévaloir d'une carence fautive dans l'exercice par le maire de Lyon de ses pouvoirs de police générale ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société AXA France IARD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société AXA France IARD la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés dans la présente instance par la commune de Lyon et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société AXA France IARD est rejetée. Article 2 : La société AXA France IARD versera la somme de 1 500 euros à la commune de Lyon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société AXA France IARD et à la commune de Lyon. Délibéré après l'audience du 14 mars 2013 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Poitreau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 4 avril
- '' '' '' '' 1 5 N° 12LY00974 60-01-02-02 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité pour faute.