CETATEXT000027332723 J2_L_2013_04_000001201248 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/33/27/CETATEXT000027332723.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 04/04/2013, 12LY01248, Inédit au recueil Lebon 2013-04-04 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY01248 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT SELARL HELIANS M. Gérard POITREAU M. POURNY Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2012, présentée, pour le syndicat CFDT des services de la Nièvre, représenté par son secrétaire général en exercice, dont le siège est 2 bis boulevard Pierre de Coubertin à Nevers
(58000); Le syndicat CFDT des services de la Nièvre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101770-1101936-1101937 du 12 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation : - des opérations électorales qui ont eu lieu le 3 juin 2011 en vue de la désignation des représentants des assistants maternels et familiaux à la commission consultative paritaire départementale de la Nièvre ; - des décisions du président du conseil général de la Nièvre du 18 avril 2011 fixant les modalités d'organisation de cette élection, du 29 avril 2011 refusant l'enregistrement de la liste des candidats qu'il a présentée pour cette élection et du 24 mai 2011 rejetant son recours contre la décision du 29 avril 2011 ; - du procès-verbal du 7 juin 2011 arrêtant les résultats de l'élection ; - de l'arrêté du président du conseil général du 30 juin 2011 fixant la composition de la commission consultative paritaire départementale des assistants maternels et familiaux de la Nièvre et de sa décision du 29 juin 2011 rejetant son recours tendant à l'annulation des opérations électorales ; 2°) d'annuler les opérations électorales et les décisions susmentionnées ; 3°) de mettre à la charge du département de la Nièvre une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que l'arrêté du 18 avril 2011 est entaché d'illégalité dès lors qu'il a été édicté sur le fondement des dispositions de l'article R. 421-30 du code de l'action sociale et des familles qui est entaché d'incompétence en tant qu'il confère au président du conseil général le pouvoir de fixer les modalités de l'élection des représentants des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission consultative paritaire départementale ; que la compétence pour définir les conditions de désignation des représentants des assistants maternels et assistants familiaux à la commission consultative paritaire départementale n'appartient qu'à l'assemblée délibérante ; - que l'arrêté du 8 juin 2011 fixant la composition de la commission consultative paritaire départementale des assistants maternels et familiaux a été signé par le directeur général des services qui ne justifie pas d'une délégation de signature ; - que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la liste qu'il a présentée était entachée d'irrégularité au motif que le nom de Mlle Coralie Convers figurait également sur une autre liste ; Vu l'ordonnance du 8 janvier 2013 prise sur le fondement des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, fixant au 25 janvier 2013 la date de clôture de l'instruction ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2013, présenté pour le département de la Nièvre, représenté par le président du conseil général en exercice, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du syndicat CFDT des services de la Nièvre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que les dispositions de l'article R. 421-30 du code de l'action sociale et des familles, sur le fondement desquelles a été édicté l'arrêté du 18 avril 2011 fixant les modalités d'organisation de l'élection des représentants des assistants maternels et assistants familiaux à la commission consultative paritaire départementale, ne sont pas entachées d'incompétence ; que la compétence du président du conseil général exclut celle de l'assemblée délibérante ; - que M. Eburdy, signataire de l'arrêté du 8 juin 2011, a régulièrement reçu délégation pour signer un tel acte ; - que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la liste présentée par le syndicat CFDT des services de la Nièvre a été écartée en application de l'article 8 de l'arrêté du 18 avril 2011, dès lors que le nom d'une candidate figurant sur cette liste était également présent sur la liste présentée par le syndicat Force ouvrière ; - qu'il n'appartenait pas aux services du département de vérifier la recevabilité des listes de candidats avant la date limite fixée pour le dépôt des listes ; - qu'aucune liste ne pouvait plus être modifiée à compter du 28 avril 2011 à minuit, date limite de dépôt des listes ; Vu l'ordonnance du 8 février 2013 prise sur le fondement des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, reportant la date de clôture de l'instruction au 22 février 2013 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2013 : - le rapport de M. Poitreau, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ; 1. Considérant que le 18 avril 2011, le président du conseil général de la Nièvre a adopté un arrêté relatif à l'élection, le 3 juin 2011, des représentants des assistants maternels et familiaux à la commission consultative paritaire départementale ; que par une décision du 29 avril 2011, confirmée le 24 mai 2011, il a refusé l'enregistrement de la liste de candidats présentée par le syndicat CFDT des services de la Nièvre ; que ces opérations électorales, qui ont eu lieu le 3 juin 2011, ont fait l'objet d'un procès-verbal récapitulatif le 7 juin 2011 ; qu'au vu des résultats de l'élection, le président du conseil général a, par arrêté du 8 juin 2011, fixé la composition de la commission consultative paritaire départementale et que le 29 juin 2011, il a rejeté le recours du syndicat CFDT des services de la Nièvre ; que ledit syndicat fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces opérations électorales et de ces décisions ; 2. Considérant que le tribunal administratif a estimé que l'illégalité de l'arrêté du président du conseil général de la Nièvre du 18 avril 2011 relatif à l'élection des représentants des assistants maternels et familiaux à la commission consultative paritaire départementale du 3 juin 2011 n'était invoquée que par voie d'exception, contre les résultats des opérations électorales dont s'agit ; que le syndicat requérant, s'il reprend ses conclusions contre cet arrêté, ne conteste pas le jugement attaqué sur ce point ; 3. Considérant que la décision du 29 avril 2011 par laquelle le président du conseil général de la Nièvre a refusé d'enregistrer la liste présentée par le syndicat CFDT des services de la Nièvre et la décision confirmative du 24 mai 2011 constituent des actes préliminaires aux opérations électorales dont ils ne sont pas détachables ; que, par suite, les conclusions dudit syndicat devant le tribunal administratif, tendant à l'annulation de ces décisions, ne sont pas recevables ; 4. Considérant que le procès-verbal récapitulant les opérations de vote et arrêtant les résultats de l'élection du 3 juin 2011 des représentants des assistants maternels et familiaux à la commission consultative paritaire départementale de la Nièvre ne constitue pas un acte détachable de ces opérations ; que, par suite, les conclusions du syndicat requérant devant le tribunal administratif, dirigées contre cet acte, ne sont pas recevables ; 5. Considérant qu'à la suite des opérations électorales du 3 juin 2011, le président du conseil général a fixé la composition de la commission consultative paritaire départementale, d'abord par un arrêté du 8 juin 2011, puis par un arrêté du 30 juin 2011, qui annule et remplace le précédent ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé que les conclusions du syndicat CFDT des services de la Nièvre dirigées contre l'arrêté du 8 juin 2011 devaient en réalité être regardées comme dirigées contre celui du 30 juin 2011 ; Sur la régularité des opérations électorales du 3 juin 2011 : 6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-30 du code de l'action sociale et des familles : " Les assistants maternels et les assistants familiaux agréés résidant dans le département élisent leurs représentants titulaires, ainsi qu'un nombre égal de suppléants, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. / Les listes de candidats doivent comporter autant de noms que de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir. /Les modalités d'établissement et de publication préalable des listes de candidatures ainsi que les modalités de déroulement des opérations électorales sont fixées par arrêté du président du conseil général. (...) " ; 7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de l'arrêté du président du conseil général de la Nièvre du 18 avril 2011 fixant les modalités d'organisation de l'élection des représentants des assistants maternels et assistants familiaux à la commission consultative paritaire de ce département : " (...) Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes. Est nul et non avenu l'enregistrement de toutes les listes portant le(
- s)nom(
- s)d'une (de plusieurs) personne(
- s)figurant sur une (plusieurs) autre(
- s)liste(
- s)de candidats. (...). /8-2 Chaque candidat doit fournir une déclaration de candidature (...) à joindre impérativement à la liste de candidature sur laquelle il se présente. /8-4 Le président du conseil général donne récépissé du dépôt de la liste de candidature à l'organisation qui l'envoie ou qui la dépose par un accusé de réception mentionnant le nom de la liste de candidature, les noms prénoms des candidats titulaires et les noms et prénoms des candidats suppléants. (...) " ; 8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le président du conseil général de la Nièvre a accusé réception, le 28 avril 2011, de la liste présentée par le syndicat CFDT des services de la Nièvre pour l'élection, le 3 juin 2011, des représentants des assistants maternels et assistants familiaux à la commission consultative paritaire départementale ; que le président du conseil général a refusé l'enregistrement de cette liste, au motif qu'y figurait Mlle Convers, qui était présente sur la liste du syndicat Force ouvrière, dont il avait accusé réception le 20 avril 2011 ; 9. Considérant, d'une part, que la déclaration de candidature établie par Mlle Convers pour la liste présentée par le syndicat Force ouvrière mentionnait le 12 avril 2011 comme date de l'élection, qui avait été fixée par un précédent arrêté du président du conseil général du 8 février 2011, remplacé par un arrêté du 21 février, lui-même remplacé par l'arrêté précité du 18 avril 2011 fixant la date de l'élection au 3 juin 2011 ; que, d'autre part, dans sa déclaration de candidature sur la liste présentée par le syndicat CFDT des services de la Nièvre, faite le 27 avril 2011, Mlle Convers a précisé que : " mon nom ne doit figurer sur aucune liste, seule la candidature au titre de la présente liste CFDT doit être retenue. Toute présentation sur une autre liste devra donc être considérée comme nulle " ; qu'enfin, il ne résulte pas de l'instruction que Mlle Convers aurait renouvelé sa candidature sur la liste du syndicat Force ouvrière pour l'élection devant se tenir le 3 juin 2011 ; que, dès lors, c'est à tort que le président du conseil général a refusé d'enregistrer la liste du syndicat CFDT des services de la Nièvre ; que ce refus a eu pour effet d'entacher d'irrégularité les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 3 juin 2011 ; 10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, le syndicat CFDT des services de la Nièvre est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté ses conclusions à fin d'annulation des opérations électorales du 3 juin 2011 ainsi que, par voie de conséquence, de la décision du président du conseil général de la Nièvre du 29 juin 2011 rejetant son recours contre ces élections et de l'arrêté du président du conseil général du 30 juin 2011 en tant qu'il nomme à la commission consultative paritaire départementale des assistants maternels et assistants familiaux les représentants proclamés élus à l'issue desdites opérations électorales ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de la Nièvre le paiement au syndicat CFDT des services de la Nièvre d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions du département de la Nièvre, partie perdante dans la présente instance, tendant au paiement d'une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés à l'occasion du litige ; DECIDE : Article 1er : En tant qu'il a rejeté les conclusions du syndicat CFDT des services de la Nièvre dirigées contre les opérations électorales du 3 juin 2011 pour la désignation des représentants des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission consultative paritaire départementale de la Nièvre, contre la décision du président du conseil général de la Nièvre du 29 juin 2011 et contre son arrêté du 30 juin 2011 en tant qu'il nomme les représentants des assistants maternels et des assistants familiaux à cette commission, le jugement du Tribunal administratif de Dijon du 12 mars 2012 est annulé. Article 2 : Les opérations électorales qui ont eu lieu le 3 juin 2011 pour la désignation des représentants des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission consultative paritaire départementale de la Nièvre, la décision du président du conseil général de la Nièvre du 29 juin 2011 et son arrêté du 30 juin 2011 en tant qu'il nomme les représentants des assistants maternels et des assistants familiaux à cette commission sont annulés. Article 3 : Le département de la Nièvre versera au syndicat CFDT des services de la Nièvre la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête du syndicat CFDT des services de la Nièvre est rejeté. Article 5 : Les conclusions du département de la Nièvre tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat CFDT des services de la Nièvre, au département de la Nièvre, à Mme Anne Meunier, à Mme Hélène Lesestre, à Mme Martine Benchemakh, à Mme Françoise Rocher, à M. Bruno Ansel, à Mme Laurence Fontalirant, à Mme Liliane Dirmann, à Mme Céline Bac-Hermet, à Mme Lise Saugeot et à M. Philippe Laurent. Délibéré après l'audience du 14 mars 2013 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Poitreau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 4 avril 2013. '' '' '' '' 1 6 N° 12LY01248 04-02-02-02-01 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Aide sociale à l'enfance. Placement des mineurs. Placement familial.