CETATEXT000027332729 J2_L_2013_04_000001201427 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/33/27/CETATEXT000027332729.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 18/04/2013, 12LY01427, Inédit au recueil Lebon 2013-04-18 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY01427 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. CLOT LE PRADO M. Vincent-Marie PICARD M. POURNY Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juin et 7 septembre 2012, présentés pour le centre hospitalier universitaire (CHU) de Saint-Etienne, dont le siège est situé Hôpital Nord à Saint-Etienne
(42055); Le CHU de Saint-Etienne demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001932 du 27 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon l'a condamné à verser à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), une somme de 222 084,02 euros en remboursement des indemnités versées par ce dernier organisme à M. Georges Ovise en réparation des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale subie le 1er décembre 2006 ; 2°) de rejeter la demande de l'ONIAM devant le Tribunal ; Il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé ; - ni la lésion de la rate, ni la prise en charge de M. Ovise n'étaient fautives ; - rien ne permet d'affirmer que M. Ovise n'aurait pas été victime d'une paraplégie au réveil ; - la possibilité de la lésion de l'artère d'Adamkiewitz ne pouvait donc être écartée ; - les risques de paraplégie ont à tort été évalués entre 0,1 % et 0,2 % ; - M. Ovise n'avait pas un anévrisme abdominal mais un anévrisme thoraco-abdominal de type IV de Crawford avec une complication médullaire de 4 % à 12 % ; - la fragilité de la rate ne saurait caractériser une faute ; - aucun défaut de surveillance n'est caractérisé ; - le Tribunal n'a pas vérifié que les indemnités mises à sa charge correspondaient aux seuls préjudices résultant de la rate ; - une nouvelle expertise pourrait être diligentée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 17 décembre 2012, présenté pour l'ONIAM, qui conclut au rejet de la requête, à l'annulation du jugement attaqué en tant que le Tribunal a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation du CHU de Saint Etienne au paiement d'une somme de 33 312,60 euros en application de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique et à ce qu'il soit fait droit à ces conclusions, à la condamnation du CHU au paiement d'une somme de 700 euros en remboursement des frais d'expertise et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens ; Il soutient que : - la note unilatérale du professeur Favre produite par le CHU est sans valeur scientifique ; - le chirurgien qui a opéré M. Ovise a explicitement reconnu que la lésion de la rate était due à la mise en place des écarteurs mécaniques ; - l'intéressé était mobile des deux membres inférieurs 4 heures après l'intervention ; - la plaie de la rate est consécutive à une traction excessive des écarteurs métalliques ; - la plaie a été provoquée soit par une traction excessive de l'opérateur avec ses instruments médicaux soit par un appui direct sur la rate ; - le caractère fautif de la lésion de la rate est incontestable ; - les préjudices ont été justement appréciés ; - la condamnation du CHU au titre de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique s'impose ; Vu l'ordonnance du 3 janvier 2013, prise sur le fondement de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, qui fixe au 25 janvier 2013 la date de clôture de l'instruction ; Vu le mémoire, enregistré le 23 janvier 2013, présenté pour le CHU de Saint-Etienne qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Il soutient en outre que : - le chirurgien n'a jamais reconnu avoir commis une faute ; - seule la violation des règles de l'art est fautive et non toute lésion d'un organe ; - le rapport critique qu'il a produit est sérieusement motivé et fondé sur de la littérature médicale ; Vu le mémoire, enregistré le 23 janvier 2013, présenté pour l'ONIAM qui persiste dans ses précédents moyens et conclusions ; Vu le mémoire, enregistré le 25 janvier 2013, présenté pour le CHU de Saint-Etienne ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2013 : - le rapport de M. Picard, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ; - et les observations de Me Lecuyer, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ;
- Considérant que M. Ovise, né en 1939, qui présentait de nombreux antécédents cardiovasculaires, a été opéré le 1er décembre 2006 au CHU de Saint-Etienne d'un anévrisme abdominal ; que les suites opératoires ont été marquées par une instabilité tensionnelle associée à une augmentation du volume de l'abdomen ; que la réalisation d'un scanner a mis en évidence un hémopéritoine par plaie per opératoire de la rate qui a justifié une nouvelle intervention de splénectomie/hémostase dans la soirée du 2 décembre ; que M. Ovise a conservé de lourdes séquelles de son hospitalisation, dont une importante paraplégie ; qu'à sa demande, au vu d'un rapport d'expertise remis le 1er août 2007 et complété par l'expert le 26 novembre suivant, la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CRCI) de Rhône-Alpes a estimé, par un avis du 13 février 2008, que la lésion de la rate témoignait d'un manquement du CHU de Saint-Etienne à son obligation de prudence et qu'il lui appartenait, dans la limite de 50 %, d'assurer la réparation des préjudices subis par l'intéressé et de faire à ce dernier une offre en ce sens ; que l'assureur du CHU de Saint-Etienne ayant refusé d'adresser une telle offre à M. Ovise, l'ONIAM a indemnisé ce dernier en lui allouant une somme totale de 222 084,02 euros et a supporté la charge des frais de l'expertise ordonnée par la CRCI, pour un montant de 700 euros ; que, sur le fondement de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, l'ONIAM a saisi le Tribunal administratif de Lyon d'une action subrogatoire à l'effet d'obtenir le remboursement de ces sommes par le CHU de Saint-Etienne ; que, par un jugement du 27 mars 2012, le Tribunal a fait droit à sa demande mais a rejeté les conclusions qu'il avait également présentées sur le fondement de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique qui tendaient au versement par le centre hospitalier d'une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité allouée ;
- Considérant que, contrairement à ce que soutient le CHU de Saint-Etienne, le jugement attaqué est suffisamment motivé ;
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 1142-14 du code de la santé publique : " Lorsque la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales estime qu'un dommage relevant du premier alinéa de l'article L. 1142-8 engage la responsabilité d'un professionnel de santé, d'un établissement de santé, d'un service de santé ou d'un organisme mentionné à l'article L. 1142-1 ou d'un producteur d'un produit de santé mentionné à l'article L. 1142-2, l'assureur qui garantit la responsabilité civile ou administrative de la personne considérée comme responsable par la commission adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l'avis, une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis dans la limite des plafonds de garantie des contrats d'assurance (...) " ; que l'article L. 1142-15 de ce même code dispose que : " En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré ou la couverture d'assurance prévue à l'article L. 1142-2 est épuisée, l'office institué à l'article L. 1142-22 est substitué à l'assureur (...). L'acceptation de l'offre de l'office vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil. La transaction est portée à la connaissance du responsable et, le cas échéant, de son assureur. Sauf dans le cas où le délai de validité de la couverture d'assurance garantie par les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 251-2 du code des assurances est expiré, l'office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur. Il peut, en outre, obtenir remboursement des frais d'expertise. / En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l'assureur ou le responsable à verser à l'office une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité qu'il alloue. / Lorsque l'office transige avec la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article, cette transaction est opposable à l'assureur ou, le cas échéant, au responsable des dommages, sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime lui reste acquis. " ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins, ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (...) " ;
- Considérant que pour retenir la responsabilité du centre hospitalier, le Tribunal a jugé que les troubles présentés par M. Ovise résultaient d'une ischémie médullaire par insuffisance de circulation artérielle dans la moelle ayant pour origine, outre une artériopathie liée à l'état antérieur de l'intéressé, une instabilité hémodynamique provoquée par une plaie de la rate consécutive à une utilisation jugée fautive des écarteurs métalliques servant à maintenir exposée la zone opérée ;
- Considérant que dans son rapport du 26 juillet 2007, l'expert désigné par la CRCI, a d'abord estimé que la plaie de la rate occasionnée par la mise en place des écarteurs ne pouvait être diagnostiquée " en per opératoire car le péritoine à l'intérieur duquel se trouve la rate n'a pas été ouvert, conformément à la technique chirurgicale en vigueur ", de telle sorte que " le saignement ne pouvait s'extérioriser par les drains " ; qu'à la demande du président de la CRCI, il a ultérieurement précisé, dans une note du 26 novembre 2007, que la fragilité de la rate est connue et que " dans toutes les techniques chirurgicales faisant appel à un abord à proximité de celle-ci, il est bien recommandé de prendre garde de ne pas la léser voire de vérifier son état macroscopique en fin d'intervention en cas de doute " ; que dans un avis critique du 30 mai 2012 produit par le CHU de Saint-Etienne, un chirurgien explique que la déchirure splénique, qui entraîne secondairement une hémorragie, est un risque de complication connu des interventions thoraco-abdominales avec décollement du rétro péritoine, indiquant que le traumatisme, qui est indirect, ne peut être détecté en per opératoire ; que ces informations contradictoires ne permettent pas à la Cour de déterminer avec certitude si la lésion de la rate consécutive à la mise en place des écarteurs métalliques pouvait être décelée par le chirurgien en cours ou en fin d'intervention ; qu'il y a lieu, par suite, avant de statuer sur la requête du CHU de Saint-Etienne, d'ordonner une expertise médicale aux fins précisées ci-dessous ; DECIDE : Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête du CHU de Saint-Etienne, procédé à une expertise médicale en vue : - de préciser si la plaie de la rate dont a été victime M. Ovise du fait des écarteurs métalliques mis en place pour maintenir exposée la zone opérée pouvait être détectée par le chirurgien en cours ou en fin d'intervention, et dans quelles conditions ; - de faire toutes constatations utiles. Article 2 : Pour l'accomplissement de sa mission, l'expert se fera communiquer tous les documents utiles à cette mission, en particulier l'entier dossier médical de M. Ovise ainsi que l'ensemble des pièces produites par les parties à l'instance, dont le rapport d'expertise et le rapport complémentaire établis à la demande de la CRCI. L'expert communiquera un pré-rapport aux parties, en vue d'éventuelles observations, avant l'établissement de son rapport définitif. Article 3 : L'expert sera désigné par le président de la Cour et pourra se faire assister par un sapiteur de la spécialité de son choix. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 4 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance. Article 5 : Tous droits et moyens sont réservés pour y être statué en fin d'instance. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Il en sera adressé copie à la mutuelle générale environnement et territoires et à la MFP Services. Délibéré après l'audience du 28 mars 2013 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Picard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 avril
- '' '' '' '' 1 2 N° 12LY01427 60-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé.