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12LY01908

CETATEXT000027332745 J2_L_2013_04_000001201908 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/33/27/CETATEXT000027332745.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 18/04/2013, 12LY01908, Inédit au recueil Lebon 2013-04-18 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY01908 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. CLOT KABSCH M. Vincent-Marie PICARD M. POURNY Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2012, présentée pour M. et Mme A...B...domiciliés 48 rue de Savoie à Domène

(38420); M. et Mme A...B...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800526 du 6 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant, d'une part, à ce qu'il soit enjoint à la commune de Domène de rétablir un accès direct de leur propriété à la route départementale n° 523, dite route de Savoie, par la déviation de la piste cyclable et le retrait du piquet de fer planté sur la ligne blanche en face du portail du n° 48, de rendre leur situation identique à celle des autres propriétaires d'habitations longeant la route de Savoie, de remplacer l'" Aco Drain ", de déplacer le compteur d'eau en limite de propriété sur la voie publique, de remplacer le tuyau d'eau de plomb par un tuyau non toxique comme réalisé au n° 9 de la voie et de poser un revêtement homogène sur toute la longueur de la route de Savoie et, d'autre part, à défaut, à la condamnation de la commune à leur verser des dommages intérêts en réparation du préjudice résultant pour eux de la réalisation de la piste cyclable ; 2°) de prononcer l'injonction demandée ou, à défaut, de condamner la commune de Domène à leur verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Domène une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - les premiers juges auraient dû interpréter leur demande comme tendant implicitement mais nécessairement à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée à leur réclamation préalable du 16 janvier 2008 tendant à la réalisation de travaux ; dès lors, c'est à tort, que ces derniers ont déclaré irrecevables leurs conclusions aux fins d'injonction ; - la commune de Domène n'est pas fondée à leur opposer les moyens tirés de ce que leur créance serait prescrite, de ce qu'ils auraient accepté la situation en cause et de l'absence de sa qualité de maître d'ouvrage ; - la commune les a induits en erreur en se comportant comme un maître d'ouvrage ; - les travaux ne sont pas prescrits ; - au moment de l'acquisition de leur maison, les travaux n'étaient pas encore réalisés, de telle sorte que l'exception d'acceptation de la situation ne saurait leur être opposée ; - les ouvrages empêchant un accès direct à leur propriété ont été réalisés sous la maîtrise d'oeuvre de la commune ; - la piste cyclable litigieuse est dangereuse et de nature à générer des accidents ; - ils font l'objet d'une discrimination par rapport aux autres riverains ; - les conditions de sécurité, notamment pour l'accès des véhicules des pompiers, ne sont pas respectées ; - ils subissent un préjudice anormal et spécial ouvrant droit à réparation ; - leur compteur d'eau se trouve sur leur propriété et le tuyau d'arrivée d'eau est en plomb, matériau de nature à altérer leur santé ; - l' " Aco Drain " au droit de leur propriété est sous-dimensionné ; - la partie de la voirie de la route de Savoie se trouvant devant leur propriété n'est pas homogène et en mauvais état, générant pour eux un préjudice ; Vu le jugement attaqué ; Vu le courrier en date du 12 décembre 2012 mettant en demeure la commune de Domène, sur le fondement de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, de produire ses observations ; Vu le mémoire, enregistré le 4 janvier 2013, présenté pour la commune de Domène qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme A...B...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - les conclusions aux fins d'injonctions des requérants sont irrecevables en ce qu'elles sont présentées à titre principal et non comme accessoires à une demande d'annulation d'une décision ; - les conclusions indemnitaires des requérants sont irrecevables dans la mesure où leur créance est prescrite depuis le 1er janvier 2002, les travaux d'aménagement du rond-point et de la contre allée ayant été réalisés en 1997 ; - ce n'est pas la piste cyclable réalisée en 2006-2007 qui interdit l'accès direct à la RD 523 ; - la réalisation des travaux à l'origine du préjudice invoqué étant antérieure à l'acquisition de leur propriété par M. et Mme A...B..., ces derniers ont nécessairement accepté cette situation ; - il ne saurait lui être demandé d'indemniser un préjudice résultant de travaux ou d'ouvrages publics pour lesquels elle n'a pas la qualité de maître d'ouvrage, cette qualité appartenant au département de l'Isère pour les travaux de réalisation en 1997 du rond-point, de la contre allée et des ouvrages contraignant à circuler sur cette contre allée, et à la communauté d'agglomération Grenoble Alpes Métropole pour la création de la piste cyclable, dont le maître d'oeuvre était non la commune, mais la MTM INFRA ; - les intéressés ne démontrent pas subir un dommage anormal et spécial et ne justifient de l'existence d'aucun préjudice indemnisable ; - les travaux de déplacement du compteur d'eau et le remplacement du tuyau de plomb sont de leur responsabilité ; - rien ne permet de dire que l' " Aco Drain " serait sous dimensionné ; - la chaussée au droit de leur propriété n'est pas en mauvais état ; Vu l'ordonnance du 11 janvier 2013 fixant, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction au 30 janvier 2013 ; Vu le mémoire, enregistré le 29 janvier 2013, présenté pour M. et Mme A...B...qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu l'ordonnance du 1er février 2013 reportant, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, la date de clôture de l'instruction au 15 février 2013 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2013 : - le rapport de M. Picard, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ; - et les observations de Me Kabsch, avocat de M. et Mme A...B...et de Me Piret, avocat de la commune de Domène ;
  1. Considérant que M. et Mme A...B...ont demandé à la commune de Domène, où ils sont propriétaires depuis 2000 d'un ensemble immobilier, de rétablir un accès direct de leur maison à la route départementale n° 523, dite route de Savoie, qu'ils ne peuvent à ce jour utiliser qu'après avoir emprunté sur une cinquantaine de mètres une contre allée sur laquelle a été aménagée une piste cyclable, et de remplacer le collecteur d'eaux pluviales mis en place devant le portail de leur maison, qui est sous dimensionné, de déplacer en limite de propriété, sur la voie publique, leur compteur d'eau, de remplacer la conduite en plomb par un tuyau non toxique et, enfin, de renouveler le revêtement de la voirie devant leur propriété ou, en cas de refus, de leur verser une somme de 20 000 euros ; que la commune ayant implicitement rejeté cette réclamation, les intéressés ont demandé au Tribunal administratif de Grenoble de lui faire injonction de prendre ces différentes mesures ou, à défaut, de la condamner à payer à titre de dommages intérêts la somme de 20 000 euros réclamée initialement ; que M. et Mme A...B...font appel du jugement du 6 juin 2012 par lequel le Tribunal a rejeté leur demande ; Sur les conclusions relatives au remplacement de la conduite d'eau et au déplacement du compteur situés sur la propriété de M. et Mme A...B...:
  2. Considérant que selon l'article R. 611-7 du code de justice administrative, " lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ", le juge " en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué " ;
  3. Considérant qu'en raison des liens de droit privé existant entre les services publics industriels et commerciaux et leurs usagers, les tribunaux judiciaires sont seuls compétents pour connaître des actions formées par ces derniers contre les personnes chargées de l'exploitation du service ; qu'eu égard aux rapports juridiques qui naissent du contrat d'abonnement liant le distributeur d'eau et l'usager, ce dernier ne peut, en cas de dommage subi par lui à l'occasion de la fourniture de l'eau, exercer d'autre action contre son cocontractant que celle qui procède du contrat, alors même que la cause du dommage résiderait dans un vice de conception, de construction, d'entretien ou de fonctionnement de l'ouvrage public qui assure ladite fourniture ;
  4. Considérant que les conclusions de M. et Mme A...B...tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Domène de remplacer la conduite en plomb constituant le branchement particulier de leur maison et de déplacer le compteur d'eau situés sur leur propriété ou, à défaut, de condamner cette collectivité à prendre en charge les frais de réalisation des travaux correspondants, qui mettent en cause les rapports entre des usagers et le service des eaux de la commune, relèvent de la compétence du juge judiciaire ; que la Cour est susceptible de soulever d'office ce moyen ; qu'en application des dispositions précitées de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties sont invitées à lui faire connaître leurs éventuelles observations, dans un délai de 15 jours suivant la date de notification du présent arrêt ; Sur les autres conclusions de la requête : En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction :
  5. Considérant qu'en principe, en l'absence de tout texte ou d'emprise irrégulière, il n'appartient pas aux juridictions administratives d'adresser des injonctions à une autorité administrative ; que, comme l'a relevé le Tribunal, les conclusions à fin d'injonction présentées par les intéressés en vue de l'exécution par la commune de Domène des travaux de rétablissement de leur accès direct à la route départementale n° 523 par la déviation de la piste cyclable, du retrait du piquet de fer planté sur la ligne blanche en face du portail n° 48, de rendre leur situation identique à celle des autres propriétaires d'habitations longeant la route de Savoie, de remplacer l'" Aco Drain " et de poser un revêtement homogène sur toute la longueur de la route de Savoie, ne trouvent appui sur aucune conclusion tendant à l'annulation d'une décision en refusant l'exécution, aucune emprise irrégulière n'étant par ailleurs en cause ; que c'est, par suite, à bon droit que le Tribunal a jugé ces conclusions irrecevables ; En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
  6. Considérant que dans le cas où un ouvrage public, par sa seule présence, cause un dommage permanent à une propriété, il ne saurait être demandé réparation du dommage qu'au seul maître de cet ouvrage ; qu'il résulte de l'instruction que les travaux de réalisation de la contre allée litigieuse et d'aménagement, sur cette contre allée, d'une piste cyclable ont été entrepris sous la maîtrise d'ouvrage, respectivement, du département de l'Isère en 1996-1997 et de la communauté d'agglomération Grenoble Alpes Métropole en 2007 ; que, par suite, comme l'a jugé le Tribunal, les conclusions indemnitaires tendant à la réparation des dommages résultant pour les requérants de la privation, du fait de ces ouvrages, d'un accès direct à la route départementale depuis leur propriété et de la difficulté d'accéder à celle-ci depuis la voie publique sont mal dirigées, la commune de Domène n'ayant pas, pour les travaux en question, la qualité de maître d'ouvrage même si elle est intervenue lors de leur réalisation ;
  7. Considérant qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction que le caniveau recouvert d'une grille, installé sur le domaine public, destiné à recueillir les eaux pluviales de la voirie, dit " Aco Drain ", serait de dimensions insuffisantes, aucun élément du dossier ne permettant de démontrer que, du fait de ses caractéristiques, il serait source d'inondations répétées pour les intéressés ;
  8. Considérant, enfin, qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'état du revêtement de la chaussée devant leur propriété et celles de leurs voisins serait si dégradé qu'il serait, pour eux, à l'origine de préjudices ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la requête par la commune de Domène, M. et Mme A... B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de leur demande visées aux points 5 à 8 ci-dessus ; DÉCIDE : Article 1er : Un délai de 15 jours suivant la notification du présent arrêt est accordé à M. et Mme A... B...et à la commune de Domène pour présenter leurs éventuelles observations sur le moyen mentionné au point 4 des motifs de cet arrêt. Article 2 : Les conclusions de M. et Mme A...B...visées aux points 5 à 8 du présent arrêt sont rejetées. Article 3 : Tous droits, moyens et conclusions des parties sur lesquels il n'est pas statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...B...et à la commune de Domène. Délibéré après l'audience du 28 mars 2013 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Picard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 avril
  10. '' '' '' '' 1 2 N° 12LY01908 135 Collectivités territoriales.

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