CETATEXT000027332755 J2_L_2013_04_000001202643 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/33/27/CETATEXT000027332755.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 18/04/2013, 12LY02643, Inédit au recueil Lebon 2013-04-18 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY02643 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. du BESSET VRAY M. Marc DURSAPT Mme VINET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 octobre 2012, présentée pour Mme C...B..., domiciliée... ; Mme B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203528 du 13 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Loire du 27 avril 2012 refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'expiration de ce délai ; 2°) de renvoyer l'affaire devant le Tribunal ou, subsidiairement, d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer, dans le délai d'un mois, un titre de séjour temporaire " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et, en tout état de cause, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 8 jours ; 4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme B... soutient que le jugement est irrégulier pour erreur de fait et insuffisance de motivation ; que la décision de refus de séjour est entachée d'un vice de procédure à défaut de consultation préalable de la commission du titre de séjour ; que les décisions méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision de refus de titre de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent le 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 23 janvier 2013 fixant la clôture d'instruction au 20 février 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administra-tive ; Vu les mémoires, enregistrés les 14 et 20 mars 2013, présentés pour MmeB... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le rapporteur public a été dispensé sur sa demande de prononcer ses conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2013 : - le rapport de M. Dursapt, - et les observations de MeA..., représentant Mme B... ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.