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12LY02643

CETATEXT000027332755 J2_L_2013_04_000001202643 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/33/27/CETATEXT000027332755.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 18/04/2013, 12LY02643, Inédit au recueil Lebon 2013-04-18 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY02643 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. du BESSET VRAY M. Marc DURSAPT Mme VINET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 octobre 2012, présentée pour Mme C...B..., domiciliée... ; Mme B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203528 du 13 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Loire du 27 avril 2012 refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'expiration de ce délai ; 2°) de renvoyer l'affaire devant le Tribunal ou, subsidiairement, d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer, dans le délai d'un mois, un titre de séjour temporaire " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et, en tout état de cause, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 8 jours ; 4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme B... soutient que le jugement est irrégulier pour erreur de fait et insuffisance de motivation ; que la décision de refus de séjour est entachée d'un vice de procédure à défaut de consultation préalable de la commission du titre de séjour ; que les décisions méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision de refus de titre de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent le 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 23 janvier 2013 fixant la clôture d'instruction au 20 février 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administra-tive ; Vu les mémoires, enregistrés les 14 et 20 mars 2013, présentés pour MmeB... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le rapporteur public a été dispensé sur sa demande de prononcer ses conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2013 : - le rapport de M. Dursapt, - et les observations de MeA..., représentant Mme B... ;

  1. Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme B...tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Loire du 27 avril 2012 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'expiration de ce délai ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant que les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments invoqués par la requérante ; que la circonstance qu'ils n'ont pas motivé spécialement leur jugement au regard de l'accord conclu entre son fils Augustin et l'AS Saint-Etienne en vue de la signature d'un contrat de travail d'aspirant footballeur, alors qu'au demeurant ils avaient relevé cet argument dans leur analyse de la demande, n'est pas de nature à entacher ce jugement d'irrégularité ; Sur la légalité des décisions en litige :
  3. Considérant que Mme B...reprend, en appel, les moyens qu'elle avait invoqués en première instance et tirés des atteintes portées, d'une part à son droit au respect de sa vie privée et familiale, d'autre part à l'intérêt supérieur de ses enfants et particulièrement de son fils Augustin ; que la circonstance que celui-ci a signé avec l'AS Saint-Etienne un accord de non sollicitation prévoyant la signature d'un contrat de travail de trois ans en qualité d'aspirant footballeur à compter du 1er juillet 2013, ne suffit pas à faire davantage regarder les décisions opposées à sa mère comme méconnaissant son intérêt supérieur ou comme portant une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, pour le surplus de son argumentation, il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le Tribunal administratif ;
  4. Considérant que Mme B...reprend également en appel le moyen qu'elle avait invoqué en première instance et tiré de l'irrégularité du refus de séjour édicté sans consultation préalable de la commission du titre de séjour ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption du motif retenu par les premiers juges ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être également rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête n° 12LY02643 de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 28 mars 2013, où siégeaient : - M. du Besset, président de chambre, - M. Dursapt et MmeD..., premiers conseillers, Lu en audience publique, le 18 avril
  6. '' '' '' '' 2 N° 12LY02643 nv 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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