CETATEXT000027332759 J2_L_2013_04_000001202907 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/33/27/CETATEXT000027332759.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 18/04/2013, 12LY02907, Inédit au recueil Lebon 2013-04-18 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY02907 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT BROCAS M. Philippe SEILLET M. POURNY Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2012, présentée pour M. A...B..., domicilié ... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102550 du 27 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 avril 2011 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse et de son enfant mineur ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie d'autoriser le regroupement familial sollicité ; Il soutient qu'il a perçu, au titre d'une activité salariée dans une entreprise de droit suisse, dont la réalité ne peut être contestée, une somme mensuelle de 2 983,04 euros pendant 4 mois, que les revenus tirés de son activité non salariée pour l'année 2010 se sont élevés à un montant moyen mensuel de 944,42 euros, et que, dès lors, ses revenus pour l'année 2010 ont été supérieurs à la somme de 1 055,42 euros par mois correspondant au salaire minimum interprofessionnel, et que c'est à tort que le préfet de la Haute-Savoie a refusé, au motif de ressources inférieures au niveau fixé par la loi, le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse et de son fils ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2013 : - le rapport de M. Seillet, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;
- Considérant que M. B..., de nationalité kosovare, né en 1977, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 10 octobre 2017, a sollicité le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse et de leur fils mineur ; que, par une décision du 11 avril 2011, le préfet de la Haute-Savoie a rejeté sa demande ; que M. B... fait appel du jugement du 27 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision du 11 avril 2011 du préfet de la Haute-Savoie ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins un an, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans " ; qu'aux termes de l'article L. 411-5 du même code : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant (...) au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 411-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : - cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-4 du même code : " A l'appui de sa demande de regroupement, le ressortissant étranger présente les copies intégrales des pièces suivantes : (...) 3° Les justificatifs des ressources du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, tels que le contrat de travail dont il est titulaire ou, à défaut, une attestation d'activité de son employeur, les bulletins de paie afférents à la période des douze mois précédant le dépôt de sa demande, ainsi que le dernier avis d'imposition sur le revenu en sa possession, dès lors que sa durée de présence en France lui permet de produire un tel document, et sa dernière déclaration de revenus. La preuve des revenus non salariaux est établie par tous moyens (...) " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau des ressources du demandeur est apprécié par référence à la moyenne du salaire minimum de croissance sur une durée de douze mois, la période de référence correspondant aux douze mois précédant le dépôt de sa demande ;
- Considérant que M. B... ne justifie pas, par la seule production d'un " contrat d'engagement " signé en mars 2009 avec une entreprise helvétique et de " feuilles de paie " à son nom mais dépourvues de toute référence à l'entreprise qui l'aurait employé pour la période de janvier à avril 2010, et en l'absence, en particulier de toute pièce de nature à justifier de la perception de revenus durant cette période, tels des relevés bancaires ou son avis d'imposition, avoir perçu durant ladite période et, plus généralement, durant la période de référence pour l'appréciation de ses ressources, des revenus salariaux ; que, par suite, seules les ressources qu'il a perçues de son activité non salariée, tirées de l'entreprise de jardinerie paysagiste qu'il a créée le 15 mars 2010, doivent être prises en considération ; que les revenus perçus de cette activité, évalués à un montant mensuel moyen de 806 euros par le préfet de la Haute-Savoie, et à supposer même établi que leur montant devrait être, ainsi que le soutient M. B..., fixé à une somme mensuelle de 944,42 euros, étaient, au cours de la période de référence, inférieures à la moyenne du salaire minimum de croissance, d'un montant de 1 055,42 euros en 2010 ; que, dans ces conditions, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en considérant que M. B... ne justifiait pas de ressources suffisantes au sens des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 28 mars 2013 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Picard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 avril
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