CETATEXT000027332766 J4_L_2013_04_000001100304 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/33/27/CETATEXT000027332766.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 12/04/2013, 11NT00304, Inédit au recueil Lebon 2013-04-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00304 4ème chambre plein contentieux C M. LAINE SAMSON Mme Nathalie TIGER M. MARTIN Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 février 2011 et 8 mars 2011, présentés pour la société Pixels Atlantic, aux droits de laquelle vient la société Quillier et Co, dont le siège est au 41, rue Jeanne d'Arc à Nantes
(44000), par Me Samson, avocat au barreau de Nantes ; la société Quillier et Co demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 06-5310 du 2 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que la communauté d'agglomération du pays de Lorient soit condamnée à lui verser la somme de 21 229 euros TTC au titre du paiement du solde du décompte de résiliation d'un marché portant sur " l'élaboration et l'exécution d'un plan de communication pour la commercialisation du parc Entreprises de la base de sous-marins " de Lorient-Keroman ; 2°) de condamner la communauté d'agglomération du pays de Lorient à lui verser ladite somme ; 3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du pays de Lorient une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 78-1306 du 26 décembre 1978 portant cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2013 : - le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ; - les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; - les observations de Me de Guerry, substituant Me Albert, avocat de la société Quillier et Co ; - et les observations de Me Seiler, substituant Me Boisset, avocat de la communauté d'agglomération du Pays de Lorient ; 1. Considérant que, par un marché notifié le 20 octobre 2004, la société Pixels Atlantic s'est vue confier par la communauté d'agglomération du pays de Lorient l'élaboration et l'exécution d'un plan de communication pour la commercialisation du parc d'entreprises de la base de sous-marins de Lorient-Keroman ; que par un courrier du 17 octobre 2006, ce marché conclu pour une durée de 24 mois et pour un prix global et forfaitaire de 41 800 euros HT a été résilié à l'initiative de ladite communauté sur le fondement de l'article 36 du cahier des clauses administratives générales - prestations intellectuelles ; que par un courrier du 16 novembre 2006, la communauté d'agglomération du pays de Lorient a notifié à son cocontractant le décompte de liquidation du marché, faisant apparaître, en tenant compte notamment des sommes déjà versées à son cocontractant pour un montant total de 14 955 euros HT, un solde de 5 000 euros HT au crédit de la société Pixels Atlantic ; que cette société, aux droits de laquelle vient la société Quillier et Co relève appel de l'article 1er du jugement du 2 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération du Pays de Lorient à lui verser une somme de 17 250 euros HT, représentant, selon elle, la rémunération restant due pour les prestations réalisées ou en cours de réalisation à la date de résiliation du marché ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 36 du cahier des clauses administratives générales-prestations intellectuelles " Résiliation du fait de la personne publique " : " 36.1. Lorsque la personne publique résilie le marché, en tout ou partie, sans qu'il y ait faute du titulaire et en dehors des cas prévus à l'article 39, elle n'est pas tenue de justifier sa décision. Elle délivre une pièce écrite attestant que la résiliation du marché n'est pas motivée par une faute du titulaire, si ce dernier le demande. / Le titulaire est indemnisé dans les conditions prévues au 2 du présent article. / 36.2. Sauf stipulation particulière du marché, le décompte de liquidation comprend :
- a)Au débit du titulaire : - le montant des sommes versées à titre d'avance, d'acompte, de paiement partiel définitif et de solde ; - la valeur, fixée par le marché et ses avenants éventuels, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que la personne publique cède à l'amiable au titulaire ; - le montant des pénalités.
- b)Au crédit du titulaire : 1° La valeur des prestations fournies à la personne publique, savoir : - la valeur contractuelle des prestations reçues, y compris, s'il y a lieu, les intérêts moratoires ; - la valeur des prestations fournies éventuellement en application du 3 de l'article 35. 2° Les dépenses engagées par le titulaire en vue de l'exécution des prestations qui n'ont pas été fournies à la personne publique, dans la mesure où ces dépenses n'ont pas été amorties antérieurement ou ne peuvent pas l'être ultérieurement, savoir : - le coût des matières et objets approvisionnés en vue de l'exécution du marché ; - le coût des installations, matériels et outillages, réalisés en vue de l'exécution du marché ; - les autres frais du titulaire se rapportant directement à l'exécution du marché. 3° Les dépenses de personnel dont le titulaire apporte la preuve qu'elles résultent directement et nécessairement de la résiliation du marché. 4° Une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant hors T.V.A., non révisé, de la partie résiliée du marché, un pourcentage fixé par le marché ou, à défaut, égal à 4 p. 100. " ; 3. Considérant, en premier lieu, que, sur le montant total de 22 500 euros HT du poste " site internet " ressortant de son offre et prévu au marché, la société Quillier et Co admet ne pas avoir fourni les prestations " évolution sur 2 ans ", " développement flash et html ", " réalisation et intégration d'un visuel en 3D " et " version anglaise ", représentant selon sa propre estimation un montant de 10 250 euros HT ; qu'elle soutient en revanche avoir réalisé les prestations suivantes, pour 8 500 euros " conception, réalisation du site internet, direction artistique, web design du site, accompagnement à la création, à la rédaction et à la mise au point du site des rubriques, accompagnement rédactionnel, contenu et suivi, rédaction des différents plans " et pour 3 750 euros, " réalisation des maquettes de toutes les pages du site " ; que, toutefois, pour justifier la somme de 12 250 euros hors taxes qu'elle demande à ce titre, elle produit seulement, d'une part le premier et le second projet des maquettes des pages du site internet mis au point respectivement en janvier et juillet 2006, d'autre part deux factures de son sous-traitant " images créations ", l'une du 23 janvier 2006 d'un montant de 415 euros HT (496,34 euros TTC) pour l'enregistrement de noms de domaine et l'autre du 31 juillet 2006 d'un montant de 2 436 euros HT (2 913,46 euros TTC) portant sur la " création graphique " pour la " réalisation du site internet nautique de Keroman " ; que si ces documents établissent la réalisation de maquettes de pages d'un site internet et d'une prestation de conception du site, ils ne sont de nature à justifier ni de la réalisation concrète des pages effectivement consultables du site ni de l'accompagnement à la rédaction des rubriques ou à la rédaction et au suivi du contenu et des différents plans ; que, dans ces conditions, il sera fait une juste évaluation de la somme due à la société requérante au titre de ce poste du décompte de résiliation du marché en la fixant au montant de 5 500 euros HT ; 4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que, sur le prix global de 9 500 euros HT du poste " Honoraires d'agence " prévu au marché, la communauté d'agglomération du pays de Lorient a réglé une somme de 4 000 euros HT à la société requérante pour la création d'un nom, d'un logo et d'une identité pour le parc de Keroman, la conception et la rédaction du " quatre pages " de présentation du site, ainsi que le conseil et l'accompagnement, mais a en revanche refusé de payer à la société Quillier et co les prestations de conception de la stratégie et du plan de communication prévues au poste susmentionné ; que la requérante ne justifie pas la somme supplémentaire de 5 000 euros qu'elle demande à ce titre en se bornant à produire la " note d'intentions " constituant l'offre de la société Pixels Atlantic dans le cadre de la procédure de passation du marché, dès lors que ce document, s'il énumère un certain nombre de propositions, n'atteste pas de l'étendue et du montant des prestations effectivement réalisées ; 5. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la somme de 5 000 euros HT que la communauté d'agglomération du pays de Lorient admet devoir à la société Quillier et Co, au titre du solde du décompte de liquidation du marché tel qu'elle l'a elle-même établi, ait été versée à cette société ; qu'ainsi, le solde créditeur total de ce décompte doit être fixé, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, au montant de 10 500 euros HT ; 6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, à hauteur de la somme de 10 500 euros susmentionnée, la société Quillier et Co est fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Pays de Lorient le versement à la société Quillier et Co de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 1er du jugement n° 06-5310 du 2 décembre 2010 du tribunal administratif de Rennes est annulé. Article 2 : La communauté d'agglomération du pays de Lorient est condamnée à verser une somme de 10 500 euros (dix mille cinq cents euros) HT à la société Quillier et Co. Article 3 : La communauté d'agglomération du pays de Lorient versera à la société Quillier et Co la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Quillier et Co et à la communauté d'agglomération du Pays de Lorient. '' '' '' '' 2 N° 11NT00304