CETATEXT000027332767 J4_L_2013_04_000001100500 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/33/27/CETATEXT000027332767.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 12/04/2013, 11NT00500, Inédit au recueil Lebon 2013-04-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00500 4ème chambre plein contentieux C M. LAINE GUILLOU Mme Nathalie TIGER M. MARTIN Vu la décision n° 339876 du 4 février 2011, enregistrée au greffe le 14 février 2011, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté par M. B... A..., demeurant..., annulé l'arrêt de la cour du 4 mars 2010 en tant qu'il a réformé le jugement du 14 février 2008 par lequel le tribunal administratif de Nantes avait condamné l'Etat à lui verser la somme de 186 000 euros en réparation du préjudice matériel subi du fait d'un accident de plongée survenu le 12 février 2003 et a ramené cette somme à 15 000 euros ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ; Vu le décret n° 48-1366 du 27 août 1948 modifié déterminant les indemnités diverses susceptibles d'être payées au titre de la solde aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air ; Vu le décret n° 49-1655 du 28 décembre 1949, modifié, portant attribution d'une indemnité pour services aériens aux parachutistes ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2013 : - le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
- Considérant que M. A..., sous-officier de l'armée de terre, alors élève à l'école de plongée de Saint-Mandrier (Var), a été victime le 12 février 2003, à l'âge de vingt et un ans, d'un accident de plongée au cours d'un exercice dit "remontée assistance à 38 mètres", où il jouait le rôle de l'accidenté ; que le 22 avril 2003, il a été déclaré définitivement inapte à la pratique de la plongée sous-marine par le médecin chef du centre d'expertise médicale du personnel plongeur Méditerranée ; qu'estimant avoir, du fait de cet accident, perdu toute chance de faire carrière en qualité de plongeur de l'armée de terre, M. A...a, le 8 mars 2004, demandé au ministre de la défense, réparation du préjudice ainsi subi ; qu'à la suite du rejet implicite de cette demande, M. A...a saisi le tribunal administratif de Nantes qui, par jugement du 14 février 2008, a condamné l'Etat à lui verser les sommes de 186 000 euros au titre du préjudice matériel à caractère professionnel et 3 000 euros au titre du préjudice moral ; que le ministre de la défense a fait appel de ce jugement en tant que l'Etat a été condamné à verser à M. A...la première somme de 186 000 euros ; que par un arrêt du 13 novembre 2008, la cour a, avant de statuer sur le recours du ministre de la défense, décidé de prescrire une expertise afin de déterminer s'il existait un lien de causalité direct et certain entre l'accident de plongée dont a été victime l'intéressé et la lésion médullaire dont il souffre ; qu'à la suite du rapport d'expertise remis le 27 avril 2009, la cour a, par son arrêt du 4 mars 2010, retenu que lors de l'exercice de plongée du 12 février 2003, "les paliers de décompression subis par le requérant ont été réalisés trop rapidement et ont été effectués de façon fautive", que les fautes ainsi commises étaient de nature à engager la responsabilité de l'Etat, que la lésion médullaire dont reste atteint M. A... trouve son origine dans l'accident de plongée du 12 février 2003 et a en conséquence considéré que "compte tenu des résultats obtenus par lui tant durant sa formation militaire générale initiale qu'au cours de la formation suivie en vue de l'obtention du certificat de plongeur de bord, ainsi que des appréciations élogieuses portées par ses supérieurs hiérarchiques sur sa manière de servir, son comportement et ses capacités intellectuelles et physiques, M. A... avait des chances sérieuses de servir dans l'armée de terre en qualité de plongeur " et "que l'accident dont l'Etat a été reconnu responsable dans les conditions rappelées ci-dessus l'a privé de ces perspectives de carrière " ; que, toutefois, la cour a ramené à 15 000 euros la somme de 186 000 euros que le ministre a été condamné à payer à l'intéressé par le jugement du tribunal administratif de Nantes du 14 février 2008 ; que M. A... s'est pourvu en cassation contre l'évaluation par la cour des préjudices matériels subis ; que par la décision susvisée du 4 février 2011 le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt du 4 mars 2010 en tant seulement qu'il a statué sur l'évaluation du préjudice matériel subi par M. A... ; Sur les conclusions d'appel principal :
- Considérant que l'indemnité réparant le préjudice financier du requérant doit être déterminée en prenant en compte les primes ou indemnités dont il établit qu'il avait une chance sérieuse de les percevoir en ce qu'elles sont attachées à l'emploi de plongeur de l'armée de terre qu'il aurait pu exercer s'il n'avait pas été privé, par la faute sus décrite, de cette perspective de carrière ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 49-1655 du 28 décembre 1949 susvisé : " L'indemnité pour services aériens attribuées aux parachutistes comporte deux taux. / Elle est allouée au taux n°1 : 1 ° Aux militaires de l'armée de terre, titulaires d'un brevet militaire de parachutiste, appartenant aux formations aéroportées ou nominativement désignés pour assurer des missions entrant dans le cadre des formations aéroportées " ; que l'article 3 de ce décret prévoit que : " Les différents taux de l'indemnité pour services aériens sont fixés ainsi qu'il suit : taux n° 1 (...) sous-officiers et caporaux-chefs à solde mensuelle. L'indemnité pour services aériens est égale à 50 % de la solde de base fixée à l'échelle n° 2 des militaires non officiers à solde mensuelle de toutes armes et services bénéficiaires de l'échelle de solde n°
- Pour les majors, cette indemnité est calculée dans les mêmes conditions que celle de l'aspirant de même ancienneté (...)." ; qu'il résulte de l'instruction que M. A... a obtenu son brevet militaire de parachutiste le 5 décembre 2002 et qu'en la qualité de plongeur de l'armée de terre qu'il était sur le point d'obtenir il aurait nécessairement appartenu à une formation aéroportée ; que, dès lors, il a perdu une chance sérieuse de percevoir, au cours de sa carrière de militaire, l'indemnité pour services aériens prévue par les dispositions précitées ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 13 du décret n° 48-1366 du 27 août 1948 modifié : " Pour tenir compte de la valeur des services rendus, des indemnités sont allouées sous la dénomination suivante : (...) Indemnité spéciale versée aux plongeurs d'armes de la marine nationale appartenant à certaines formations ; Indemnité spéciale versée aux nageurs de combat de l'armée de terre appartenant à certaines formations ; Indemnité spéciale versée aux plongeurs d'intervention de la gendarmerie nationale appartenant à certaines formations." ; qu'ainsi qu'il a été jugé par la cour dans l'arrêt précité, M. A... doit être regardé comme ayant été privé d'une chance sérieuse de mener une carrière de plongeur de l'armée de terre ; qu'eu égard à la durée d'engagement possible, il évalue la période d'exercice de ces fonctions à 19 ans et 7 mois, durant laquelle il aurait dû effectuer tous les mois des plongées spécifiques lui ouvrant droit à l'obtention de l'indemnité spéciale versée aux plongeurs ;
- Considérant que, dans ces conditions, compte tenu des montants des indemnités que M. A... aurait dû percevoir s'il avait pu occuper l'emploi de plongeur de l'armée de terre, de la période d'engagement dont il aurait pu bénéficier en cette qualité et de l'aléa dont est affecté la durée de telles fonctions en raison de la vérification périodique de la condition physique de ces militaires, les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice matériel subi par l'intéressé en l'évaluant à la somme susmentionnée de 186 000 euros tous intérêts compris ; qu'il résulte ainsi de tout ce qui précède que le ministre de la défense n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par son jugement du 14 février 2008, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nantes a condamné l'Etat à verser cette somme à M. A... ; Sur les conclusions d'appel incident :
- Considérant que M. A... demande, par la voie de l'appel incident, que l'indemnité de 186 000 euros destinée à réparer son préjudice matériel, qui lui a d'ailleurs été versée le 12 juin 2008 en exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes, soit augmentée des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable du 8 mars 2004 et de leur capitalisation ; que, toutefois, cette indemnité ayant déjà été accordée " tous intérêts compris " et M. A... ne contestant pas son montant devant la cour, une telle demande ne peut qu'être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du ministre de la défense le versement à M. A... d'une somme de 1 500 euros en application de ces dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du ministre de la défense est rejeté. Article 2 : Les conclusions d'appel incident de M. A... sont rejetées. Article 3 : L'Etat (ministre de la défense) versera à M. A... la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la défense et à M. B... A.... '' '' '' '' 2 N° 11NT00500