CETATEXT000027332772 J4_L_2013_04_000001101636 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/33/27/CETATEXT000027332772.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 12/04/2013, 11NT01636, Inédit au recueil Lebon 2013-04-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01636 4ème chambre plein contentieux C M. LAINE GOURVENNEC Mme Nathalie TIGER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2011, présentée pour la société bretonne de construction navale, dont le siège est Hent Croas à Loctudy
(29750)et M. A... B..., directeur de la société, demeurant..., par Me Gourvennec, avocat au barreau de Brest ; la société bretonne de construction navale (SBCN) et M. B... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0501396-0800716-0904566 du 14 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation des décomptes généraux présentés par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) les 16 et 25 juin 2004, d'autre part, à la condamnation de l'ONCFS à lui payer la somme de 76 434,49 euros TTC en règlement du montant de sa facture du 23 avril 2004 rectifiée le 1er décembre 2004 et la somme de 26 513,26 euros au titre de la restitution de la retenue de garantie, enfin à l'annulation des titres de recette exécutoires émis le 27 septembre 2007 et le 10 mars 2009 pour le recouvrement des sommes respectives de 44 770,60 euros et 23 920 euros ; 2°) d'annuler les décomptes généraux présentés par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) les 16 et 25 juin 2004 ; 3°) de condamner l'ONCFS à lui payer la somme de 76 434,49 euros TTC correspondant à la facture du 23 avril 2004 rectifiée le 1er décembre 2004 et d'assortir cette somme des intérêts à compter du 7 mai 2004, date de réception de la demande, et des intérêts des intérêts à compter du 7 mai 2005 ; 4°) de condamner l'ONCFS à lui payer la somme de 26 513,26 euros TTC correspondant au montant de la retenue de garantie et d'assortir cette somme des intérêts à compter du 7 mai 2005, date d'expiration de la garantie, et des intérêts des intérêts à compter du 7 mai 2006 ; 5°) d'annuler le titre exécutoire du 27 septembre 2007 ainsi que la décision implicite de rejet opposée à son recours gracieux du 17 octobre 2007 ; 6°) d'annuler le titre exécutoire du 10 mars 2009 ; 7°) de mettre à la charge de l'ONCFS la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le décret n° 80-809 du 14 octobre 1980 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics industriels ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2013 ; - le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ; - les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; - les observations de Me Amon, avocat de la société bretonne de construction navale et de M. A... B... ; - et les observations de Me C..., substituant Me Richer, avocat de l'Office National de la chasse et de la faune sauvage ;
- Considérant que l'Office national de la chasse et de la faune sauvage a conclu avec la société bretonne de construction navale un marché d'un montant initial de 537 870 euros TTC portant sur la fourniture d'une vedette de surveillance des espaces marins protégés ; que le navire devait être livré en état de service au plus tard six mois après la notification du marché le 28 janvier 2000 mais ne l'a été que le 22 avril 2004 ; que l'Office national de la chasse et de la faune sauvage a adressé à la société bretonne de construction navale une première version du décompte final du marché, le 16 juin 2004, puis une seconde version, remplaçant la précédente, le 25 juin 2004 ; que ce dernier décompte arrête un solde négatif de 68 690,60 euros TTC en raison de l'application de pénalités de retard ; que la société bretonne de construction navale et M. B..., directeur de ladite société, relèvent appel du jugement du 14 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs trois demandes tendant, d'une part, à l'annulation des décomptes généraux présentés par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) les 16 et 25 juin 2004, d'autre part, à la condamnation de l'ONCFS à lui payer la somme de 76 434,49 euros TTC en règlement du montant de sa facture du 23 avril 2004 rectifiée le 1er décembre 2004 et la somme de 26 513,26 euros au titre de la restitution de la retenue de garantie, enfin à l'annulation des titres de recette exécutoires émis le 27 septembre 2007 et le 10 mars 2009 pour le recouvrement des sommes respectives de 44 770,60 euros et 23 920 euros ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'en retenant, pour écarter le moyen tiré de ce que le décompte final établi par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) serait irrégulier, faute de justifier du calcul des pénalités de retard, que "cette irrégularité, à la supposer établie, était en tout état de cause sans influence sur le fait qu'en application de l'article 8-6 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché, la requérante est réputée avoir accepté ledit décompte ", le tribunal a suffisamment motivé son jugement sur ce point ; Sur les conclusions à fin d'annulation des décomptes finaux :
- Considérant que le juge du contrat n'a pas le pouvoir de prononcer, à la demande de l'une des parties, l'annulation des mesures, non détachables du contrat, prises par l'autre partie ; qu'il suit de là que la SBCN est irrecevable à demander l'annulation des deux décomptes finaux établis successivement les 16 et 25 juin 2004 par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage en application de l'article 8-6 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché en cause, et non détachables du contrat ; Sur conclusions tendant à la condamnation de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage à lui payer la somme de 76 434,49 euros TTC :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8-6 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) applicable au marché litigieux : " Après réception, selon les stipulations de l 'article 7, alinéa 7.2 du présent cahier, des prestations faisant l'objet du marché, le titulaire doit adresser à l'O.N.C., à l'adresse indiquée ci-dessous, le projet de décompte correspondant aux prestations fournies. / Le montant du décompte final est arrêté par l'O.N.C. ; si celui-ci modifie le projet de décompte présenté par le titulaire, il lui notifie le décompte retenu. / Toute réclamation sur le décompte doit être présentée par le titulaire à l'O.N.C. dans le délai de quinze jours à compter de sa notification. Passé ce délai, le titulaire est réputé avoir accepté le décompte qui lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne le montant des intérêts moratoires. / Le décompte final est établi en un original et deux copies. Il doit comporter au minimum les éléments suivants et être accompagnés de tous justificatifs (copie P.V. de réception, etc.) : : - la référence du marché et, éventuellement, à son (ses) avenant, ou ordre de service ; - l'objet succinct du marché ; le nom et l'adresse du créancier ; la désignation des prestations effectuées ; le montant total HT des prestations effectuées ; le taux et le montant de la TVA et, éventuellement, autres taxes parafiscales ; le montant total TTC des prestations effectuées ; les sommes déjà perçues au titre d'avance ou/et d'acompte, éventuellement ; le numéro SIREN du titulaire ; la date de son établissement. Il sera adressé à l'adresse ci-dessous indiquée ... " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la facture établie le 22 avril 2004 et envoyée le lendemain par la société bretonne de construction navale pour un montant de 76 508,61 euros TTC doit être regardée comme le projet de décompte final, au sens des stipulations précitées, adressé par le titulaire du marché à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ; que le décompte final établi par l'office a fait l'objet d'une première version le 16 juin 2004, remplacée, le 25 juin suivant par une seconde version qui a été reçue par la société requérante le 30 juin 2004 et fait apparaître un solde négatif de 68 690,60 euros ; que la SBCN a réagi à la communication du décompte par un courrier du 8 juillet 2004 qui, ne comportant pas de contestation explicite de la somme que l'ONCFS laisse à la charge de l'entreprise et n'exposant pas les motifs de désaccord, peut seulement être analysé comme une proposition de transaction amiable et une demande d'information et ne présente dès lors pas le caractère d'une réclamation au sens des stipulations de l'article 8-6 du cahier des clauses administratives particulières précitées ; que, dès lors, en l'absence de contestation explicite et régulière du décompte final dans le délai de quinze jours prévu par l'article 8-6 du CCAP, la société bretonne de construction navale est réputée avoir accepté ledit décompte, qui lie définitivement les parties ; qu'il suit de là qu'elle ne peut plus utilement invoquer les prétendues irrégularités formelles dont elle soutient que le décompte final aurait été affecté ; que ce dernier ne pouvant plus être remis en cause et étant indivisible, les conclusions de la société bretonne de construction navale tendant à la condamnation de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage à lui verser la somme de 76 434,49 euros TTC en règlement de sa dernière facture ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage à payer la somme de 26 513,26 euros TTC correspondant au montant de la retenue de garantie :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8-7 du CCAP du marché en cause : " Il sera effectué une retenue de garantie égale à 5% du montant TTC des prestations effectuées. Cette retenue s'applique lors de chaque versement, acomptes et solde. / Le remboursement de la retenue sera effectué dans le mois qui suit l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement, éventuellement prolongé si les travaux de remise en état, s'il y a lieu, ne sont pas effectués à cette date. " ; qu'aux termes de l'article 11-1 du même CCAP : "Pendant le délai d'un an à compter de la réception du navire, ou éventuellement à la date de levée des réserves, la garantie de parfait achèvement couvre tous les désordres quelle qu'en soit l'origine" ; qu'aux termes de l'article 7-2 du CCAP : " La réception s'effectue le jour de la livraison, par l'apposition des signatures des deux parties sur le procès-verbal de réception. En ce qui concerne l'O.N.C., il sera représenté par l'agent désigné par le Directeur de l'O.N.C. En cas de réserves, celles-ci seront mentionnées sur le procès-verbal de réception ou dans un document annexe ; la levée des réserves doit s'effectuer dans les délais indiqués dans le procès-verbal. Si ces délais dépassent le délai d'exécution contractuel, il sera appliqué une pénalité de retard. " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vedette de surveillance a été livrée le 22 avril 2004 à Port Haliguen et a ce même jour fait l'objet d'un procès-verbal de constatation, établi par l'adjoint au délégué régional de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, qui, en sa qualité de chef de projet, doit être regardé comme l'agent désigné par l'office au sens des stipulations de l'article 7-2 du CCAP susvisé, et signé par le titulaire du marché, proposant une réception avec réfaction de 7 600 euros, en raison du non respect de la vitesse contractuellement prévue ; que par suite, en application des stipulations précitées de l'article 7.2 du CCAP, la réception doit être réputée intervenue et le délai de garantie d'un an de parfait achèvement doit avoir commencé à courir à compter de cette date, alors surtout qu'en établissant une facture constituant le projet de décompte final dès le 22 avril 2004, la SBCN a nécessairement admis que la livraison valait réception du navire au sens de l'article 8-6 du CCAP susvisé ; qu'une avarie s'est produite le 27 avril 2004 au cours de la période de garantie de parfait achèvement, dont la société bretonne de construction navale a été informée par un courrier de l'ONCFS du 25 juin 2004 ; qu'il résulte de l'expertise ordonnée par les premiers juges, pour déterminer les causes et les conséquences du sinistre du 27 avril 2004, que l'avarie est imputable à une mauvaise exécution, par la société titulaire du marché, du collecteur au passage de la cloison étanche séparant les deux compartiments machines et que le préjudice qui en est résulté directement peut être évalué à 62 602 euros ; que la société requérante s'est néanmoins refusée à toute intervention sur le navire, en méconnaissance de ses obligations contractuelles ; que, dans ces conditions, les conclusions de la société bretonne de construction navale tendant à la condamnation de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage à lui restituer la somme de 26 513,26 euros correspondant à la retenue de garantie doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'annulation des titres exécutoires émis à l'encontre de la société bretonne de construction navale :
- Considérant que le montant total des sommes mises en recouvrement par les titres exécutoires des 24 septembre 2007 et 10 mars 2009 s'élève à la somme de 68 690,60 euros, correspondant au solde du marché résultant du décompte final du 25 juin 2004 susmentionné ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 5, que ce décompte final a acquis un caractère définitif ; que, dès lors, les conclusions de la SBCN tendant à l'annulation desdits titres exécutoires, au motif que ce décompte serait irrégulier et erroné, ne peuvent qu'être rejetées ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'ONCFS, que la société bretonne de construction navale et M. B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, à la société bretonne de construction navale et à M. B... de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SBCN et de M. B... le versement solidaire à l'ONCFS de la somme de 1 500 euros en application de ces mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société bretonne de construction navale et de M. B... est rejetée. Article 2 : La société bretonne de construction navale et M. B... verseront solidairement à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société bretonne de construction navale, à M. B... et à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. '' '' '' '' 2 N° 11NT01636