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11NT02006

CETATEXT000027332774 J4_L_2013_04_000001102006 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/33/27/CETATEXT000027332774.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 12/04/2013, 11NT02006, Inédit au recueil Lebon 2013-04-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02006 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE AIBAR M. Eric GAUTHIER M. MARTIN Vu, enregistrée au greffe de la cour le 22 juillet 2011, la décision du 18 juillet 2011 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé l'ordonnance n° 07NT02637 par laquelle le Président de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la requête de Mme C... B... tendant à l'annulation du jugement n° 05-1788 du 21 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à contester la saisie attribution pratiquée auprès de son établissement bancaire en vue du recouvrement d'un trop-perçu de rémunération d'un montant de 3 692,11 euros versé par le centre hospitalier Bretagne Atlantique ; Vu la requête, enregistrée le 23 août 2007, présentée par Mme C... B..., demeurant... ; Mme B... demande à la cour d'annuler le jugement n° 05-1788 du 21 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à contester la saisie attribution pratiquée auprès de son établissement bancaire en vue du recouvrement d'un trop-perçu de rémunération d'un montant de 3 692,11 euros versé par le centre hospitalier Bretagne Atlantique ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code du travail ; Vu le décret n° 93-701 du 27 mars 1993 relatif aux praticiens contractuels des établissements publics de santé ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2013 : - le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ; - les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; - les observations de Me Aibar, avocat de Mme B... ; - et les observations de Me A..., substituant Me Assouline, avocat du centre hospitalier Bretagne Atlantique ;

  1. Considérant que Mme B... a été recrutée par le centre hospitalier Bretagne Atlantique (Morbihan) afin d'exercer les fonctions de praticien hospitalier à temps plein dans le service gynécologie obstétrique, par contrat à durée déterminée du 19 septembre 2002 au 31 octobre 2002, pour assurer le remplacement d'un médecin en arrêt maladie ; que ce contrat a été renouvelé par trois avenants jusqu'au 5 décembre 2002 ; qu'au titre du mois de janvier 2003 cet hôpital a payé à Mme B... la somme de 4 799,17 euros comprenant notamment un plein traitement de base, alors que l'intéressée n'avait exercé aucune activité ce mois-là ; que l'établissement lui a alors adressé un courrier le 28 mars 2003 lui indiquant qu'elle n'aurait dû percevoir que la somme de 1 384,06 euros et lui notifiant un titre de recette de régularisation d'un montant de 3 415,11 euros émis et rendu exécutoire le 31 janvier 2003 ; que Mme B... interjette appel du jugement du 21 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à contester la saisie attribution pratiquée auprès de son établissement bancaire en vue du recouvrement d'un trop-perçu de rémunération d'un montant de 3 692,11 euros versé par le centre hospitalier Bretagne Atlantique ; que Mme B... demande en outre l'annulation du titre exécutoire ayant fondé la saisie attribution, la décharge de la somme de 3 692,11 euros et la condamnation du centre hospitalier Bretagne Atlantique à lui verser la somme de 19 077,89 euros assortie des intérêts en réparation des préjudices qu'elle aurait subis tant du fait de l'absence de versement par l'hôpital de diverses indemnités que du fait de la saisie opérée sur son compte bancaire ; Sur les conclusions à fin d'annulation du titre de recette :
  2. Considérant qu'il résulte de l'examen des mémoires de première instance, que les conclusions de Mme B... tendant à l'annulation du titre de recette exécutoire émis le 31 janvier 2003 pour le recouvrement de la somme susmentionnée ont été présentées pour la première fois en appel ; que, par suite, elles sont irrecevables ; Sur le bien fondé de la créance du centre hospitalier Bretagne Atlantique :
  3. Considérant qu'il est constant que Mme B... n'a pas accompli de service à l'hôpital au mois de janvier 2003 et qu'aucun traitement ne lui était dû à ce titre ; qu'elle doit être regardée comme demandant la compensation de la somme dont le versement lui est réclamé avec diverses indemnités dont elle sollicite le paiement au titre de frais de déplacement, de la fin de son contrat précaire et des congés payés ; que toutefois, elle ne peut utilement invoquer la circonstance que de telles indemnités lui seraient dues dès lors que, en application du principe de non-compensation des créances publiques, celle-ci est sans incidence sur le droit de l'établissement de recouvrer les sommes qui lui avaient été indûment versées au titre du mois de janvier 2003 ; Sur les conclusions à fin d'indemnisation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ces conclusions :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret du 27 mars 1993 susvisé, alors en vigueur : " Les dispositions du code du travail et celles du code de la sécurité sociale sont applicables aux praticiens contractuels en tant qu'elles sont relatives aux congés annuels ou de maladie, de maternité ou d'adoption ou de paternité, à l'indemnité prévue à l'article L. 122-3-4 du code du travail et aux allocations d'assurance prévues à l'article L. 351-12 du code du travail. " ; que, selon les dispositions de l'article L. 122-3-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, lorsqu'à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée les relations de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité de congés payés au titre du travail effectivement accompli durant ce contrat, dont le montant ne peut être inférieur au dixième de la rémunération totale brute, qui lui est versée à la fin du contrat ; que, selon celles de l'article L. 122-3-4 du même code, le salarié placé dans la même situation de rupture de son contrat a droit à une indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation, calculée en fonction de sa rémunération et de la durée du contrat, également versée à l'issue du contrat en même temps que le dernier salaire ;
  5. Considérant que Mme B... ne produit aucun justificatif de nature à établir, comme elle le soutient, que les sommes qui lui ont été versées en janvier 2003 devraient être regardées comme dues par l'hôpital au titre des indemnités de frais de déplacement, de congés payés et de précarité ; qu'il résulte d'ailleurs de l'instruction, d'une part, qu'un courrier du 19 mars 2004 du directeur adjoint de l'établissement, dont la teneur n'est pas sérieusement contestée, adressait à l'intéressée un état récapitulatif des sommes payées en lui indiquant que la somme globale des jours travaillés correspondait à ce dont il était convenu entre eux et que " ces règlements, couvrant des périodes de travail plus longues que celles réellement effectuées, sont nets de tout paiement de congés annuels voire de jours de réduction du temps de travail " ; que, d'autre part, elle a perçu au mois de janvier 2003 des indemnités de frais de déplacement d'un montant brut de 1 175,78 euros ; qu'ainsi, Mme B... n'établit pas que le centre hospitalier lui serait redevable des indemnités sollicitées ;
  6. Considérant, dans ces conditions, qu'à défaut pour Mme B... d'établir l'existence d'une faute commise par le centre hospitalier Bretagne Atlantique à son encontre, et qui lui aurait causé les préjudices matériels et moraux dont elle se prévaut, ses conclusions à fin d'indemnisation doivent être rejetées ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n'est entaché d'aucune omission à statuer, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation et d'indemnisation de la requête de Mme B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au directeur du centre hospitalier Bretagne Atlantique de lui reverser la somme de 3 692,11 euros outre les intérêts au taux légal, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier Bretagne Atlantique, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... et au centre hospitalier Bretagne Atlantique. '' '' '' '' 2 N° 11NT02006

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