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11NT02056

CETATEXT000027332775 J4_L_2013_04_000001102056 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/33/27/CETATEXT000027332775.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 12/04/2013, 11NT02056, Inédit au recueil Lebon 2013-04-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02056 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE CALON M. Laurent LAINE M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2011, présentée pour M. B... A..., élisant domicile..., par Me Calon, avocat au barreau de Nantes ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002086 du 14 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant son recours dirigé contre la décision du 30 octobre 2009 du consul général de France à Casablanca (Maroc) rejetant sa demande de visa de long séjour en qualité de travailleur saisonnier ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un visa en qualité de travailleur saisonnier dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2013 : - le rapport de M. Lainé, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. A..., ressortissant marocain né le 10 février 1988, interjette appel du jugement du 14 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant son recours dirigé contre la décision du 30 octobre 2009 par laquelle le consul général de France à Casablanca (Maroc) a rejeté sa demande de visa de long séjour en qualité de travailleur saisonnier ; ;
  2. Considérant qu'il ressort des écritures du ministre que la commission s'est fondée, pour confirmer implicitement le refus du visa sollicité par M. A... en qualité de travailleur saisonnier, d'une part, sur l'inadéquation entre ses qualifications professionnelles et les caractéristiques de l'emploi d'ouvrier agricole qui lui était offert et, d'autre part, sur le séjour irrégulier du requérant sur le territoire français ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré irrégulièrement en France en 2002 et s'est ensuite vu délivrer un document de circulation pour étranger mineur ; que l'intéressé a séjourné irrégulièrement sur le territoire français du 20 août 2007, date d'expiration de sa première autorisation provisoire de séjour, au 31 octobre 2007, lors de la délivrance par le préfet du Vaucluse d'une nouvelle autorisation, puis du 1er février 2008, à l'expiration de cette nouvelle autorisation, au 18 octobre 2009, date de son retour au Maroc ; que ce retour dans son pays d'origine a eu lieu onze jours après que la Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a visé le contrat de travail établi avec la société du " Mas de Very " ; que la formation suivie par M. A... dans le domaine de la chaudronnerie est étrangère à l'emploi d'ouvrier agricole qui lui était proposé et qu'il résulte des termes mêmes de sa requête qu'il ne justifie d'aucune expérience professionnelle ; qu'il suit de là, alors même que les compétences du poste pour lequel M. A... était embauché pourraient s'acquérir " par une simple démonstration ", qu'en estimant, pour confirmer implicitement le refus de la délivrance du visa qu'il sollicitait pour venir travailler en France, qu'il n'existait pas d'adéquation entre son expérience professionnelle et l'emploi auquel il postulait et que ce décalage révélait dans les circonstances de l'espèce, avec les faits antérieurs de séjour irrégulier, un risque de détournement de l'objet de son visa, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France n'a entaché sa décision ni d'erreur de fait, ni d'erreur manifeste d'appréciation ;
  4. Considérant que M. A..., âgé de 22 ans à la date de la décision contestée, vit au Maroc avec ses parents et ses frères et soeurs ; qu'alors même qu'il serait dans l'impossibilité de trouver un emploi dans son pays d'origine, le moyen tiré de ce que la décision de la commission, en lui faisant perdre le salaire attendu, serait entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale doit être écarté ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par M. A... ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 11NT02056

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