← France

11NT02408

CETATEXT000027332777 J4_L_2013_04_000001102408 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/33/27/CETATEXT000027332777.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 05/04/2013, 11NT02408, Inédit au recueil Lebon 2013-04-05 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02408 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN VALADOU M. Jean-Frédéric MILLET Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 22 août 2011, présentée pour la SCI du Cosquiez, dont le siège est Le Cosquiez 26, route de Kermorvan au Conquet

(29217)et pour M. et Mme C..., demeurant..., par Me Valadou, avocat au barreau de Quimper ; la SCI du Cosquiez et autres demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801408 en date du 23 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation, d'une part, de la délibération du 26 octobre 2007 par laquelle le conseil municipal du Conquet a approuvé le plan local d'urbanisme, ainsi que dudit document, et d'autre part, de la décision du 26 janvier 2008 par laquelle le préfet du Finistère a rejeté leur demande de déférer ladite délibération ; 2°) d'annuler la délibération du 26 octobre 2007 par laquelle le conseil municipal du Conquet a approuvé le plan local d'urbanisme, ledit document, et la décision du 26 janvier 2008 par laquelle le préfet du Finistère a rejeté leur demande de déférer ladite délibération au tribunal administratif ; 3°) d'enjoindre à la commune de prescrire l'élaboration d'un nouveau plan local d'urbanisme dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune du Conquet la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2013 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; - les observations de Me A..., substituant Me Valadou, avocat de la SCI du Cosquiez et autres ; - et les observations de Me B..., substituant Me Gourvennec, avocat de la commune du Conquet ;
  1. Considérant que la SCI du Cosquiez et autres interjettent appel du jugement en date du 23 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation, d'une part, de la délibération du 26 octobre 2007 par laquelle le conseil municipal du Conquet a approuvé le plan local d'urbanisme, ainsi que dudit document, et d'autre part, de la décision du 26 janvier 2008 par laquelle le préfet du Finistère a rejeté leur demande de déférer ladite délibération au tribunal administratif ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l'intérêt écologique qu'ils présentent, (...) les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps, (...). Le plan local d'urbanisme doit classer en espaces boisés, au titre de l'article L. 130-1 du présent code, les parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs de la commune ou du groupement de communes, après consultation de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites. " ; qu'aux termes de l'article R. 146-1 du même code dans sa rédaction applicable : " En application du premier alinéa de l'article L. 146-6, sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique : (...) d) Les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 130-1 dudit code dans sa rédaction applicable : " Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. (...) " ;
  3. Considérant que les parcelles cadastrées section H nos 572 à 578 attenantes au manoir du Cosquiez implanté en zone UHc et qui en constituent le parc, ont été classées par la délibération contestée en zone Ns (espace naturel remarquable), laquelle recouvre les sites et paysages définis par l'article L. 146-6 précité ; qu'elles ont, par ailleurs, été classées pour partie comme espaces boisés les plus significatifs de la commune au titre de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme (partie ouest et sud) et pour partie comme espace boisé au titre de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme (partie est) ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des documents graphiques et photographiques produits, que lesdites parcelles, d'une superficie d'environ 4 hectares et anciennement classées en zone NDs présentent un caractère naturel et sont pour partie recouvertes de boisements ; qu'elles se situent en bordure immédiate du domaine public maritime, sur la rive droite de l'Aber du Conquet, en périphérie du périmètre du site classé de la ria du Conquet, surplombant les prés salés et les vasières de la ria ; qu'en dépit de la présence de voies de circulation et d'une urbanisation limitée à l'ouest en continuité de laquelle se situent les parcelles en cause, le site de la " presqu'île de Kermorvan " dont elles font partie forme un paysage remarquable à dominante naturelle ; que la partie ouest du boisement présent sur ces parcelles d'une superficie d'environ 2 hectares se compose principalement, non de pins maritimes, ainsi qu'il a été indiqué par erreur, mais de pins de Monterey de grande hauteur et de cyprès de Lambert, implantés de manière ouverte et clairsemée ; que ce boisement classé comme espace boisé significatif après avis favorable de la commission départementale des sites, organisme dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait statué au vu d'un rapport insuffisant ou incomplet, participe, au même titre que les deux autres boisements de la commune bénéficiant d'un tel classement à la diversité du milieu naturel composé par ailleurs de prés salés et de landes ; que la partie est du boisement qui fait l'objet d'un classement au titre de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme est constituée de différentes espèces de feuillus ; qu'il ressort des documents photographiques joints au dossier que ces boisements d'essences variées participent à la qualité de la perspective paysagère offerte depuis l'autre côté de la rive de la ria du Conquet ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, et notamment de la configuration des lieux, les auteurs du plan local d'urbanisme n'ont ni fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI du Cosquiez et autres, qui n'ont pas joint à leurs écritures d'appel leurs mémoires de première instance, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché ni d'une insuffisance de motivation, ni d'une erreur de qualification juridique des faits, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation des requérants, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte, présentées par la SCI du Cosquiez et autres ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Conquet, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les requérants sollicitent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI du Cosquiez la somme de 2 000 euros que la commune du Conquet sollicite au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SCI du Cosquiez et autres est rejetée. Article 2 : La SCI du Cosquiez versera une somme de 2 000 euros à la commune du Conquet au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI du Cosquiez, à M. et Mme françois Chanty-Miriel et à la commune du Conquet. '' '' '' '' 2 N° 11NT02408

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.