CETATEXT000027332778 J4_L_2013_04_000001102453 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/33/27/CETATEXT000027332778.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 12/04/2013, 11NT02453, Inédit au recueil Lebon 2013-04-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02453 4ème chambre plein contentieux C M. LAINE CASADEI-JUNG M. Laurent LAINE M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 30 août 2011, présentée pour la commune de Bazoges-sur-le Betz, représentée par son maire, par Me Casadei-Jung, avocat au barreau d'Orléans ; la commune de Bazoges-sur-le Betz demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-3049 du 8 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation, d'une part, de la société Briand à lui verser la somme de 39 929 euros, augmentée des intérêts au taux légal, d'autre part, solidairement de la société Briand et de la société Bidet à lui verser la somme de 7 933,61 euros, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation des désordres affectant la construction d'une école primaire, outre la somme de 4 017,16 euros en remboursement des frais d'expertise ; 2°) de condamner la société Briand à lui verser la somme de 39 929,44 euros et de condamner solidairement la société Briand et la société Bidet à lui verser la somme de 7 933,61 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la demande et capitalisation des intérêts à compter du 10 septembre 2011 ; 3°) de condamner solidairement la société Briand et la société Bidet aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 4 017,16 euros ; 4°) de mettre à la charge de la société Briand et de la société Bidet une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2013 : - le rapport de M. Lainé, président-rapporteur ; - les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; - et les observations de Me A..., substituant Me Casadei-Jung, avocat de la commune de Bazoges-sur-le-Betz ;
- Considérant que, par appel d'offres ouvert passé selon les prescriptions des articles 10 et 58 à 60 du code des marchés publics, la commune de Bazoges-sur-le-Betz a fait construire un bâtiment destiné à abriter une école primaire de deux classes ; que les travaux se sont déroulés au cours de l'année 2003 et du premier trimestre 2004 ; que dans le cadre de ce marché, le lot n° 3 " couverture " a été confié à la société Briand, ayant pour fournisseur la société Terreal, fabricant des tuiles utilisées, et le lot n° 8 " faux plafonds " à la société Bidet ; que la réception de l'ouvrage a eu lieu le 14 avril 2004, avec pour le lot " couverture" des réserves qui ont été levées le 10 septembre 2004 ; que toutefois la commune de Bazoges-sur-le-Betz a constaté dès le mois de mars 2005 des infiltrations en toiture par gros temps ; qu'à la suite du dépôt, le 23 février 2010, du rapport de l'expertise qu'elle avait sollicitée en référé, la commune de Bazoges-sur-le Betz a demandé au tribunal administratif d' Orléans, au titre de la responsabilité décennale des constructeurs, la condamnation de la société Briand au paiement d'une somme de 39 929,44 euros TTC ainsi que la condamnation solidaire de la société Briand et de la société Bidet au paiement de la somme de 7 933,61 euros, assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande, en réparation des désordres résultant des écoulements d'eau par la toiture ; que la commune de Bazoges-sur-le-Betz relève appel du jugement du 8 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif a rejeté ses demandes ; Sur la responsabilité :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert et d'un constat d'huissier contemporain de la remise dudit rapport, que des cernes d'eau sont présents sur les plaques de faux plafond de deux salles de classe et dans le bureau du directeur ; qu'il n'est toutefois pas établi, en particulier par le rapport précité, que ces taches, apparaissant à l'occasion d'intempéries d'une certaine importance, résulteraient d'écoulements à caractère infiltrant devant entraîner à une échéance prévisible des désordres rendant les locaux scolaires impropres à leur destination ; que dès lors, les seuls désordres constatés n'entraient pas dans le champ d'application de la responsabilité décennale des constructeurs ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Bazoges-sur-le-Betz n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes indemnitaires ; Sur les frais d'expertise :
- Considérant qu'il ya lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la commune de Bazoges-sur-le-Betz les frais d'expertise liquidés par ordonnance du président du tribunal administratif d'Orléans à la somme de 4 017,16 euros TTC ; Sur l'appel en garantie :
- Considérant que si les sociétés Briand et Binet demandent à être garanties l'une par l'autre des condamnations prononcées à leur encontre, leur situation ne s'est toutefois pas aggravée à l'issue de l'examen de l'appel principal ; que les appel en garantie présentées par la voie de l'appel provoqué de ces deux sociétés ne peuvent donc qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge des sociétés Briand et Binet, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, le versement à la commune de Bazoges-sur-le-Betz de la somme que demande celle-ci au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette commune le versement à chacune des ces deux sociétés d'une somme de 1500 euros au titre de ces mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la commune de Bazoges-sur-le-Betz est rejetée. Article 2 : Les frais d'expertise, d'un montant de 4 017,16 euros, sont mis à la charge de la commune de Bazoges-sur-le-Betz. Article 3 : La commune de Bazoges-sur-le-Betz est condamnée à verser respectivement aux sociétés Briand et Binet la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Bazoges-sur-le-Betz, à la société Briand et à la société Bidet. '' '' '' '' 2 N° 11NT02453