← France

11NT02607

CETATEXT000027332788 J4_L_2013_04_000001102607 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/33/27/CETATEXT000027332788.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 12/04/2013, 11NT02607, Inédit au recueil Lebon 2013-04-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02607 4ème chambre plein contentieux C M. LAINE MARCHAND M. Eric GAUTHIER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2011, présentée par le préfet du Calvados qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-555 du 28 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a condamné l'Etat à verser à la société Logidis Comptoirs Modernes la somme de 160 456,25 euros HT, assortie des intérêts et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de manifestations de producteurs de lait ; 2°) à titre principal, de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Caen par la société Logidis Comptoirs Modernes ; 3°) à titre subsidiaire, de ramener l'indemnité accordée à la société Logidis Comptoirs Modernes à la moitié du montant mis à la charge de l'Etat ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2013 : - le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ; - les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; - et les observations de Me Serapionian, substituant Me Marchand, avocat de la société Logidis Comptoirs Modernes et de la société Carrefour Insurance LTD ;

  1. Considérant que le préfet du Calvados interjette appel du jugement du 28 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a condamné l'Etat à verser à la société Logidis Comptoirs Modernes la somme de 160 456,25 euros HT, assortie des intérêts et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de manifestations de producteurs de lait ; que par la voie de l'appel incident la société Logidis Comptoirs Modernes et la société Carrefour Insurance LTD concluent à la réformation du jugement attaqué en ce qu'il a limité l'indemnité mise à la charge de l'Etat et à la condamnation de celui-ci à leur verser la somme de 218 572,99 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation ;
  2. Considérant que les requérantes ne contestent pas l'irrecevabilité opposée par le tribunal administratif de Caen à leur demande de première instance en tant que cette demande émanait de la société Carrefour Insurance LTD, dépourvue d'intérêt à agir ; que, par suite, leur requête devant la cour ne peut qu'être rejetée en tant qu'elle est présentée par la société Carrefour Insurance LTD; Sur les conclusions à fin d'indemnisation : En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales : " L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens (...) " ; que l'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l'indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés commis par des rassemblements ou des attroupements précisément identifiés ;
  4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, en particulier des procès-verbaux de constats d'huissier de justice et du procès-verbal de police produits, qu'entre les 21 mai et 13 juin 2009 des agriculteurs ont bloqué à plusieurs reprises, au moyen d'amas de fumier, de pneus et de foin, les accès à l'entrepôt de la société Logidis Comptoirs Modernes à Carpiquet (Calvados) et que certains d'entre eux se sont livrés à diverses dégradations des installations et produits de l'entreprise ; que ces faits se sont spontanément déroulés dans le prolongement direct de manifestations de producteurs laitiers ; que dans les circonstances de l'espèce, ces agissements, qui constituent un délit commis à force ouverte, résultent d'attroupements ou rassemblements précisément identifiés au sens des dispositions précitées de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales ; qu'ainsi, le préfet du Calvados n'est pas fondé à soutenir que ces agissements ne sont pas de nature à engager la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article L. 2216-3 précité ; Sur le préjudice :
  5. Considérant que le préfet, qui ne conteste pas les postes de préjudice retenus par les premiers juges, soutient que la société Logidis Comptoirs Modernes a tardé à demander au juge judiciaire de mettre fin au blocage de son entrepôt et que cette carence est de nature à atténuer la responsabilité de l'Etat ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que cette circonstance, à la supposer établie, ait exercé une influence sur le déroulement des évènements et serait de nature à exonérer même partiellement l'Etat de la responsabilité qui lui incombe en vertu des dispositions de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales ;
  6. Considérant que la société Logidis Comptoirs Modernes et la société Carrefour Insurance LTD soutiennent qu'elles ont justifié des préjudices subis, et non retenus par le jugement attaqué, au titre des frais de marchandise, des salaires supplémentaires versés, des frais de location de surface et de transport, et du remplacement du vitrage du poste de garde ; que, toutefois, les documents produits ne permettent pas davantage devant la cour qu'en première instance d'établir que ces frais auraient été engagés en relation directe avec les événements en cause ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que le préfet du Calvados n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a condamné l'Etat à verser à la société Logidis Comptoirs Modernes la somme de 160 456,25 euros HT, assortie des intérêts et de leur capitalisation, et, d'autre part, que la société Logidis Comptoirs Modernes et la société Carrefour Insurance LTD ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal a limité à cette somme la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices qu'elles ont subis ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que la société Logidis Comptoirs Modernes et la société Carrefour Insurance LTD demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet du Calvados est rejetée. Article 2 : Les conclusions incidentes de la société Logidis Comptoirs Modernes et de la société Carrefour Insurance LTD sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Logidis Comptoirs Modernes, à la société Carrefour Insurance LTD et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet du Calvados. '' '' '' '' 2 N° 11NT02607

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.