CETATEXT000027332789 J4_L_2013_04_000001102608 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/33/27/CETATEXT000027332789.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 12/04/2013, 11NT02608, Inédit au recueil Lebon 2013-04-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02608 4ème chambre plein contentieux C M. LAINE MARCHAND M. Eric GAUTHIER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2011, présentée par le préfet du Calvados qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-278 du 28 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a condamné l'Etat à verser, d'une part, à la société Carrefour Hypermarchés la somme de 20 700,01 euros HT, assortie des intérêts et de leur capitalisation, et, d'autre part, à la société Carrefour Insurance LTD la somme de 3 900 euros HT, assortie des intérêts et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu'elles ont subis du fait de manifestations de producteurs de lait entre les 29 mai et 3 juin 2009 ; 2°) à titre principal, de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Caen par les sociétés Carrefour Hypermarchés et Carrefour Insurance LTD ; 3°) à titre subsidiaire, de ramener l'indemnité accordée à ces sociétés à la moitié du montant mis à la charge de l'Etat ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2013 : - le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ; - les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; - et les observations de Me Serapionian, substituant Me Marchand, avocat de la société Carrefour Hypermarchés et de la société Carrefour Insurance LTD ;
- Considérant que le préfet du Calvados interjette appel du jugement du 28 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a condamné l'Etat à verser, d'une part, à la société Carrefour Hypermarchés la somme de 20 700,01 euros HT, assortie des intérêts et de leur capitalisation, et, d'autre part, à la société Carrefour Insurance LTD la somme de 3 900 euros HT, assortie des intérêts et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu'elles ont subis du fait de manifestations de producteurs de lait entre les 29 mai et 3 juin 2009 ; que par la voie de l'appel incident la société Carrefour Hypermarchés et la société Carrefour Insurance LTD concluent à la réformation du jugement attaqué en ce qu'il a limité l'indemnité mise à la charge de l'Etat et à la condamnation de celui-ci à leur verser respectivement les sommes de 70 249,74 euros HT et de 20 458 euros HT, assorties des intérêts et de leur capitalisation ; Sur la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales : " L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens (...) " ; que l'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l'indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés commis par des rassemblements ou des attroupements précisément identifiés ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction, en particulier d'un procès-verbal de police établi le 8 juin 2009 sur déclaration du directeur du magasin Carrefour sis à Mondeville (Calvados), que le 29 mai 2009 une cinquantaine d'agriculteurs sont entrés en force dans le magasin et ont emporté trente-sept " caddies " remplis de produits laitiers pour en distribuer le contenu aux clients ; qu'en outre, il a été constaté par huissier de justice que le 2 juin 2009, de 10h15 à 16h40, un groupe d'individus a bloqué, au moyen de tracteurs et d'amoncellements de " caddies ", l'accès des clients à ce magasin exploité par la société Carrefour Hypermarchés, qu'ils ont incité les clients à quitter le magasin sans payer leurs achats, qu'ils ont contraint la direction de l'établissement à fermer celui-ci après avoir endommagé un rideau métallique situé entre les caisses et la galerie marchande, qu'ils ont fait bruler des palettes et ont déversé du lisier, des betteraves, des pneus et du fumier ; que, toutefois, la circonstance que ces incidents se sont déroulés au cours des mois de mai et juin 2009, durant lequel des manifestations de producteurs laitiers ont eu lieu, ne suffit pas à établir que les agissements à l'origine des dommages en cause ont été spontanés et commis par un attroupement au sens de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales, alors surtout que les agriculteurs en cause ont précisé au directeur du magasin qu'ils lui avaient envoyé une télécopie la semaine précédente lui enjoignant de ne pas ouvrir le lundi 1er juin et qu'ainsi les dommages commis par le groupe susmentionné s'inscrivent dans le cadre d'une action manifestement préméditée ;
- Considérant qu'il appartient à la cour, saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Carrefour Hypermarchés et la société Carrefour Insurance LTD devant le tribunal administratif de Caen ; Sur la faute imputée à l'Etat :
- Considérant qu'en se bornant à soutenir que le défaut d'intervention des forces de l'ordre constitue une faute, la société Carrefour Hypermarchés et la société Carrefour Insurance LTD n'établissent pas l'existence d'une telle carence fautive ; En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat pour rupture d'égalité devant les charges publiques :
- Considérant qu'en se bornant à soutenir que l'Etat n'a pas mis en oeuvre des mesures tendant à prévenir et réprimer les atteintes à l'ordre public, la société Carrefour Hypermarchés et la société Carrefour Insurance LTD ne démontrent pas que les autorités investies du pouvoir de police se seraient volontairement abstenues d'empêcher les faits commis les 29 mai et 2 juin 2009 ; qu'ainsi, en l'absence d'un lien de causalité direct entre les dommages résultant de ces incidents et un fait de l'administration, elles ne sont pas fondées à soutenir que la responsabilité de l'Etat se trouve engagée sans faute pour rupture de l'égalité devant les charges publiques ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, que le préfet du Calvados est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Caen a condamné l'Etat à verser, d'une part, à la société Carrefour Hypermarchés la somme de 20 700,01 euros HT, assortie des intérêts et de leur capitalisation, et, d'autre part, à la société Carrefour Insurance LTD la somme de 3 900 euros HT, assortie des intérêts et de leur capitalisation; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la société Carrefour Hypermarchés et la société Carrefour Insurance LTD demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 10-278 du 28 juin 2011 du tribunal administratif de Caen est annulé. Article 2 : La demande présentée par la société Carrefour Hypermarchés et la société Carrefour Insurance LTD est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Carrefour Hypermarchés, à la société Carrefour Insurance LTD et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet du Calvados. '' '' '' '' 2 N° 11NT02608