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11NT03174

CETATEXT000027332793 J4_L_2013_04_000001103174 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/33/27/CETATEXT000027332793.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 12/04/2013, 11NT03174, Inédit au recueil Lebon 2013-04-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT03174 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE CLIN Mme Nathalie TIGER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2011, présentée pour Mme B... A...C..., demeurant..., par la SCP Simard Vollet Oungre Clin Bercot-Tauvent, avocats au barreau d'Orléans ; Mme A... C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-3336 du 18 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 août 2010 du préfet du Loiret lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de rendre une décision accueillant la demande de renouvellement de son titre de séjour ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2013 : - le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

  1. Considérant que Mme A... C..., ressortissante marocaine, relève appel du jugement du 18 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 août 2010 du préfet du Loiret portant refus de renouvellement de sa carte de séjour temporaire ;
  2. Considérant que l'avis du 5 juillet 2010 du médecin de l'agence régionale de santé du Centre mentionne que l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne peut entraîner pour elle de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il indique, au surplus, que cette dernière peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et qu'il n'existe aucune contre-indication au voyage en avion ; qu'ainsi l'avis du 5 juillet 2010 du médecin de l'agence, qui n'est tenu d'indiquer la durée prévisible du traitement que dans le cas où l'étranger ne peut suivre un traitement approprié dans son pays d'origine, est suffisamment motivé ; que, par suite, l'arrêté contesté n'a pas été pris à l'issue d'une procédure irrégulière ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence. (...)" ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A... C... présente des séquelles d'une ostéomyélite de la jambe gauche ayant compromis sa croissance et se répercutant sur la statique du bassin, ainsi qu'une éversion des paupières inférieures avec larmoiement ; que si elle soutient que sa maladie ne peut être traitée qu'en France, il ressort de l'avis médical précité ainsi d'ailleurs que de l'avis du 25 octobre 2010 du médecin de l'agence régionale de santé, lesquels ne sont pas infirmés par les pièces que produit la requérante, que l'absence de traitement n'emporterait pas de conséquences d'une exceptionnelle gravité pour Mme A... C... qui peut, au surplus, bénéficier d'un suivi médical au Maroc ; que, par suite, en refusant de renouveler sa carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade, le préfet du Loiret n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...)" ;
  6. Considérant que ni l'état de santé de Mme A... C..., ni ses liens familiaux en France ne permettent de considérer que le préfet du Loiret a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en considérant que l'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressée ne se justifiait pas au regard des motifs qu'elle alléguait ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  8. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A... C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Loiret de lui délivrer le titre de séjour sollicité doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante le versement de la somme demandée par le préfet du Loiret au titre de ces dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... C...est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...C...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet du Loiret. '' '' '' '' 2 N° 11NT03174

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