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11NT03214

CETATEXT000027332795 J4_L_2013_04_000001103214 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/33/27/CETATEXT000027332795.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 05/04/2013, 11NT03214, Inédit au recueil Lebon 2013-04-05 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT03214 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN PANDELON M. Jean-Frédéric MILLET Mme GRENIER Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 22 décembre 2011 et 9 février 2012, présentés pour Mme A... B... épouse C..., demeurant..., par Me Levildier, avocat au barreau de Paris ; Mme C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 108219 en date du 15 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du 2 octobre 2010 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté sa demande dirigée contre la décision du consul général de France à Alger du 31 mai 2010, lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée en France, comme conjoint de français ; 2°) d'annuler lesdites décisions pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au consul général de France à Alger de lui délivrer le visa sollicité dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa demande dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2013 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ; 1. Considérant que Mme C..., ressortissante algérienne, interjette appel du jugement du 15 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger du 31 mars 2010 rejetant sa demande tendant à la délivrance d'un visa d'entrée en France, comme conjoint de français ; 2. Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, un visa d'entrée et de séjour, permettant de séjourner dans l'espace Schengen à compter du 26 juillet 2012, a été accordé à Mme C..., conformément à sa demande ; que, par suite, sa requête est devenue sans objet ; 3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme C... de la somme de 2 000 euros ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme C.... Article 2 : L'Etat versera à Mme C... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...épouse C...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 11NT03214

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