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12NT00250

CETATEXT000027332796 J4_L_2013_04_000001200250 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/33/27/CETATEXT000027332796.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 12/04/2013, 12NT00250, Inédit au recueil Lebon 2013-04-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00250 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE ROBILIARD Mme Nathalie TIGER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 1er février 2012, présentée pour M. C... B..., demeurant au..., par Me Souamounou, avocat au barreau de Blois ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-2848 du 30 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 juin 2011 du préfet de Loir-et-Cher lui refusant le regroupement familial au profit de son épouse Mme A...B... ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher d'admettre la demande de regroupement familial dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Souamounou, avocat, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 17 octobre 2012 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle de Nantes, près du tribunal de grande instance de Nantes, admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2013 : - le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. B..., ressortissant indien, relève appel du jugement du 30 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 juin 2011 par laquelle le préfet de Loir-et-Cher lui a refusé le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse Mme A...D... ;
  2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans " ; qu'aux termes de l'article L. 411-5 du même code : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième (...) ; / 2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique " ;
  3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciés sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes (...) " ; et qu'aux termes de l'article R. 421-4 du même code : " A l'appui de sa demande de regroupement, le ressortissant étranger présente les copies des pièces suivantes : (...) 3° Les justificatifs des ressources du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, tels que le contrat de travail dont il est titulaire ou, à défaut, une attestation d'activité de son employeur, les bulletins de paie afférents à la période des douze mois précédant le dépôt de sa demande, ainsi que le dernier avis d'imposition sur le revenu en sa possession, dès lors que sa durée de présence en France lui permet de produire un tel document, et sa dernière déclaration de revenus. La preuve des revenus non salariés est établie par tous moyens ; (...) " ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'attestation sur l'honneur établie par le comptable de M. B..., que l'activité de commerce ambulant exercée par le requérant depuis mars 2003 a généré des bénéfices de 13 541 euros en 2008, 13 304 euros en 2009 et 17 963 euros en 2010, soit des revenus mensuels moyens de 1 128 euros en 2008, 1 108 euros en 2009 et 1 496 euros en 2010, tous supérieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance fixé à 1 037,53 euros net par mois au 1er juillet 2008, 1 050,63 euros net par mois au 1er juillet 2009 et 1 055,42 euros net par mois au 1er juillet 2010 ; qu'ainsi M. B... disposait, durant les douze mois ayant précédé sa demande, de revenus stables et suffisants, au sens des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui permettant de subvenir aux besoins de sa famille ; que, par suite, la décision du 28 juin 2011 par laquelle le préfet de Loir-et-Cher lui a refusé le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse est fondée sur une appréciation erronée de ses ressources ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet de Loir-et-Cher accorde à M. B... le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse dans un délai qu'il convient de fixer à un mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil de M. B... de la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 11-2848 du 30 décembre 2011 du tribunal administratif d'Orléans et la décision du préfet de Loir-et-Cher du 28 juin 2011 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Loir-et-Cher d'accorder à M. B... le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera au conseil de M. B... la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Kumar B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Loir-et-Cher. '' '' '' '' 2 N° 12NT00250

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