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12NT00736

CETATEXT000027332797 J4_L_2013_04_000001200736 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/33/27/CETATEXT000027332797.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 12/04/2013, 12NT00736, Inédit au recueil Lebon 2013-04-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00736 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE BLIN Mme Nathalie TIGER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2012, présentée par le préfet d'Eure-et-Loir ; le préfet d'Eure-et-Loir demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-3970 du 23 février 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a, d'une part, annulé l'arrêté du 26 septembre 2011 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A..., l'a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée et a interdit son retour sur le territoire national pendant un an et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à Mme A... une autorisation provisoire de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif d'Orléans tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2011 précité ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2013 : - le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ;

  1. Considérant que le préfet d'Eure-et-Loir relève appel du jugement du 23 février 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a, d'une part, annulé son arrêté du 26 septembre 2011 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A..., l'a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée et a interdit son retour sur le territoire national pendant un an et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à Mme A... une autorisation provisoire de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté du 26 septembre 2011, Mme A..., ressortissante de la République du Congo, résidait en France depuis plus de deux ans ; qu'elle a conclu un pacte civil de solidarité le 12 mai 2011 avec un compatriote, père d'une enfant née le 15 novembre 2002 d'une précédente union et titulaire d'une carte de résident en qualité de réfugié, avec lequel elle a eu un enfant né le 3 juillet 2010 et était en attente d'un deuxième enfant ; qu'en raison du statut de réfugié de son concubin, la vie familiale du couple ne peut se reconstituer et se poursuivre au Congo ; qu'ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, alors même que l'intéressée aurait trois autres enfants restés dans son pays d'origine, l'arrêté litigieux a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet d'Eure-et-Loir n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 26 septembre 2011 et lui a enjoint de délivrer une carte de séjour temporaire à Mme A... ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  5. Considérant que le tribunal administratif a enjoint au préfet d'Eure-et-Loir de délivrer à Mme A... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement attaqué, lequel impliquait nécessairement cette mesure ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu pour le juge d'appel de prononcer à nouveau une telle injonction ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant, d'une part, que Mme A... n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l' Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que, d'autre part, l'avocat de Mme A... n'a pas demandé la mise à la charge de l'Etat du versement de la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à sa cliente si cette dernière n'avait pas bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que, dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant au versement par l'Etat de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet d'Eure-et-Loir est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A... au titre des articles L. 911-1 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme B...A.... Une copie en sera adressée au préfet d'Eure-et-Loir. '' '' '' '' 1 N° 12NT00736 2 1

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