CETATEXT000027332798 J4_L_2013_04_000001201243 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/33/27/CETATEXT000027332798.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 12/04/2013, 12NT01243, Inédit au recueil Lebon 2013-04-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01243 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE ALQUIER Mme Nathalie TIGER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Alquier, avocat au barreau de Tours ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-4165 du 5 avril 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2011 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision et a fixé le Cameroun comme pays de destination ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros par application conjointe des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2013 : - le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
- Considérant que M. B..., ressortissant camerounais né en 1991, a été interpellé le 14 avril 2011 en situation irrégulière et a fait l'objet le même jour d'un arrêté de reconduite à la frontière ; qu'il s'est présenté le 8 juin 2011 à la préfecture d'Indre-et-Loire pour solliciter la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de père d'un enfant français, né le 20 janvier 2011, qu'il avait reconnu le 27 mai 2011 ; que par un arrêté du 20 octobre 2011, le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le Cameroun comme pays de destination de sa reconduite ; que M. B... relève appel du jugement du 5 avril 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : [...] 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée [...] " ; qu'aux termes du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de la décision contestée : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d' un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) " ;
- Considérant que si M. B... est père d'un enfant français, prénommé Lounès, né le 20 janvier 2011, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a jamais vécu avec cet enfant et sa mère ; que les documents produits n'établissent pas qu'il contribuait, à la date de la décision de refus de titre de séjour contestée, à l'entretien et à l'éducation de son fils depuis sa naissance, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 371-2 du code civil ; que la seule production, par le requérant, d'une convocation du juge aux affaires familiales pour le 17 octobre 2011, ne suffit pas à établir qu'il aurait entrepris, ainsi qu'il l'affirme, des démarches en vue d'obtenir l'autorité parentale conjointe et entretiendrait avec son fils des liens affectifs réels ; que, par suite, le préfet d'Indre-et-Loire n'a méconnu ni les dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prenant la décision de refuser le titre de séjour sollicité par M. B..., ni les dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du même code en l'obligeant à quitter le territoire français ; qu'il n'a pas davantage entaché son arrêté d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces décisions sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant qu'aux termes du
- de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; que M. B..., qui fait valoir que le refus de séjour qui lui a été opposé aurait pour effet de le séparer de son fils, n'est pas fondé à soutenir que les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant auraient été méconnues dès lors qu'il ne justifie pas du maintien de véritables relations avec cet enfant ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. B... de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire. '' '' '' '' 2 N° 12NT01243