CETATEXT000027332799 J4_L_2013_04_000001201255 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/33/27/CETATEXT000027332799.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 12/04/2013, 12NT01255, Inédit au recueil Lebon 2013-04-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01255 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE JOFFROY Mme Nathalie TIGER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2012, présentée pour Mme E... C..., demeurant au..., par Me Joffroy, avocat au barreau de Paris ; Mme C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-11 en date du 12 avril 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2011 du préfet d'Eure-et-Loir lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer durant cette période une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2013 : - le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
- Considérant que Mme B... épouse C..., de nationalité mauricienne, relève appel du jugement du 12 avril 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2011 du préfet d'Eure-et-Loir portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant qu'en application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise ; que la circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé ; que cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d'éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C..., arrivée en France en mars 2005 avec deux de ses enfants, dont l'un était mineur, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour, s'est maintenue sur le territoire au-delà de la période de validité de son visa pour y demeurer avec son époux auprès de sa fille aînée, qui y résidait depuis 2001 ; que son mari bénéficie depuis le 30 septembre 2010 d'une carte de séjour temporaire qui a été renouvelée ; que les époux ont acquis une maison et leurs enfants suivent des études depuis leur arrivée en France ; que dans ces conditions, alors même que l'intéressée pourrait bénéficier du regroupement familial, l'arrêté contesté du 7 décembre 2011 doit être regardé comme ayant porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, Mme C... est fondée à soutenir que le préfet d'Eure-et-Loir a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de délivrer à Mme A...oque une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme C...de la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 12-11 du 12 avril 2012 du tribunal administratif d'Orléans et l'arrêté du 7 décembre 2011 du préfet d'Eure-et-Loir rejetant la demande de titre de séjour de Mme D... et portant obligation de quitter le territoire français sont annulés. Article 2 : Sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, le préfet d'Eure-et-Loir délivrera à Mme C... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Mme C... la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... B...épouse C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet d'Eure-et-Loir. '' '' '' '' 2 N° 12NT01255