CETATEXT000027332805 J4_L_2013_04_000001201501 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/33/28/CETATEXT000027332805.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 12/04/2013, 12NT01501, Inédit au recueil Lebon 2013-04-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01501 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE ALQUIER M. Eric GAUTHIER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2012, présentée pour M. C... D..., demeurant..., par Me Alquier, avocat au barreau de Tours ; M. D... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-239 du 10 mai 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2011 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Alquier en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2012 : - le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
- Considérant que M. D..., ressortissant du Kosovo, interjette appel du jugement du 10 mai 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2011 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...)" ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 6 décembre 2011 du préfet d'Indre-et-Loire vise l'avis du 17 novembre 2011 signé par le docteur Patrick Brisacier ; que, par une décision du 20 novembre 2010, le directeur général de l'agence régionale de santé du Centre a établi la liste des médecins désignés pour rendre les avis sur les demandes de titre de séjour pour raisons de santé, au nombre desquels figurent le docteur Patrick Brisacier ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'avis précité doit être écarté ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le médecin de l'agence régionale de santé du Centre a, par son avis du 17 novembre 2011, estimé que si le défaut de prise en charge médicale de l'intéressé pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, celui-ci pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le certificat médical du 4 octobre 2011, produit par le requérant, se borne à attester que l'intéressé a déclaré être asthmatique depuis huit ans, qu'il suit un traitement, qu'un avis spécialisé serait souhaitable et que le bilan pneumologique révèle l'absence de troubles ventilatoires obstructifs et pas de stigmate fonctionnel asthmatique ; que ce seul document ne permet pas de contredire l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que, dans ces conditions, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait borné à se conformer à l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas, en prenant l'arrêté contesté, méconnu lesdites dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant que si M. C... D... fait valoir qu'il doit demeurer auprès de son père malade et de son jeune neveu, B..., abandonné par sa mère, il ressort des pièces du dossier que le requérant vit au foyer de la Croix Rouge et que son père et son neveu résident au domicile de M. A... D..., frère du requérant, désigné tuteur du jeuneB... ; que, par ailleurs, l'intéressé, célibataire et sans enfant, a vécu au Kosovo jusqu'à l'âge de trente ans avant d'arriver irrégulièrement en France en septembre 2005 et n'allègue pas être dépourvu d'autres attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dès lors, compte tenu des conditions du séjour de l'intéressé en France, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise ; qu'ainsi, le préfet n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. D..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. D... de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire. '' '' '' '' 2 N° 12NT01501