CETATEXT000027332807 J4_L_2013_04_000001201723 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/33/28/CETATEXT000027332807.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 05/04/2013, 12NT01723, Inédit au recueil Lebon 2013-04-05 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01723 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN GOUEDO M. Bernard ISELIN Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2012, présentée pour M. C... B..., demeurant au..., par Me A..., avocate au barreau de Laval ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1009709 du 2 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juin 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de naturalisation, ainsi que de la décision du 29 septembre 2010 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations de procéder à un nouvel examen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2013 : - le rapport de M. Iselin, président-rapporteur ;
- Considérant que M. B..., de nationalité congolaise, interjette appel du jugement du 2 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juin 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de naturalisation, ainsi que de la décision du 29 septembre 2010 rejetant son recours gracieux ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Ces décisions motivées (...) sont notifiées à l'intéressé dans les délais fixés par l'article 21-25-5 du code civil " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
- Considérant que pour rejeter la demande de naturalisation présentée par M. B..., le ministre chargé des naturalisations a tenu compte de son comportement fiscal, ainsi que des circonstances que l'intéressé a fait l'objet de procédures pour exercice d'un travail illégal entre le 1er janvier 1997 et le 23 août 1998, pour émission de chèques malgré interdit bancaire en 2000 et pour conduite d'un véhicule sans assurance en 2005 ; qu'eu égard à la gravité de ces faits et à leur caractère répété sur une période de près de dix ans, le ministre, qui a fait usage de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation sollicitée, pouvait, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, rejeter, pour ces motifs, la demande de naturalisation présentée par M. B..., nonobstant la circonstance que lesdites procédures n'auraient pas donné lieu à des condamnations pénales, qu'il serait très attaché à la France et que son épouse aurait obtenu la nationalité française ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce que la cour enjoigne au ministre chargé des naturalisations de procéder à un nouvel examen de sa demande ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l'avocat de M. B... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B..., le versement de la somme que le ministre de l'intérieur demande au titre des frais de même nature exposés par l'Etat ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 12NT01723