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12NT01862

CETATEXT000027332808 J4_L_2013_04_000001201862 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/33/28/CETATEXT000027332808.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 05/04/2013, 12NT01862, Inédit au recueil Lebon 2013-04-05 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01862 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN DAMEVIN M. Bernard ISELIN Mme GRENIER Vu le recours, enregistrée le 10 juillet 2012, du ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100121 du 24 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. A... B..., sa décision du 8 novembre 2010 ajournant à deux ans la demande de naturalisation présentée par l'intéressé ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Nantes ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2013 : - le rapport de M. Iselin, président-rapporteur ; - et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

  1. Considérant que le ministre de l'intérieur interjette appel du jugement du 24 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. B..., sa décision du 8 novembre 2010 ajournant à deux ans la demande de naturalisation présentée par l'intéressé ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant que les premiers juges ont omis de rechercher si le nouveau motif, invoqué par le ministre de l'intérieur dans son mémoire en défense communiqué à M. B..., et tiré du défaut d'insertion professionnelle du postulant, pouvait fonder légalement la décision contestée ; qu'il suit de là, que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ;
  3. Considérant qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement en cause et, par la voie de l'évocation, de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par M. B... devant le tribunal administratif de Nantes ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe :
  4. Considérant que le ministre précise, dans sa décision qu'en application de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993, il a décidé d'ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. B... au motif que l'intéressé a séjourné irrégulièrement sur le territoire français de 2000 à 2004 et a, ainsi, méconnu la législation relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ; que, par suite, ladite décision qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée ; En ce qui concerne la légalité interne :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Ces décisions motivées (...) sont notifiées à l'intéressé dans les délais fixés par l'article 21-25-5 du code civil " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
  6. Considérant que pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. B... le ministre s'est fondé sur la circonstance qu'il a séjourné irrégulièrement en France de 2000 à 2004 et ainsi méconnu la législation relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ;
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. B... n'a pas séjourné irrégulièrement en France durant la totalité de la période précisée par le ministre, il s'est néanmoins maintenu irrégulièrement sur le territoire national du 21 février 2000, date à laquelle le renouvellement de son titre de séjour lui a été refusé, au 14 novembre 2002, date à laquelle il a obtenu un premier récépissé de demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; que le requérant a ainsi méconnu les lois relatives au séjour des étrangers en France ; que, par suite, et alors même que M. B... avait contesté sans succès la décision du 21 février 2000, qu'il est père de deux enfants français et qu'il disposerait de revenus suffisants pour subvenir à ses besoins, le ministre a pu sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation ajourner à deux ans, pour ce seul motif, sa demande de naturalisation ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Nantes doit être rejetée ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
  10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l'avocat de M. B... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 24 mai 2012 du tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : La demande de M. B... devant le tribunal administratif de Nantes et ses conclusions présentées devant la cour sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... B.... '' '' '' '' 2 N° 12NT01862

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