CETATEXT000027332809 J4_L_2013_04_000001201921 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/33/28/CETATEXT000027332809.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 05/04/2013, 12NT01921, Inédit au recueil Lebon 2013-04-05 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01921 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN DOLLE M. Bernard ISELIN Mme GRENIER Vu le recours, enregistré le 13 juillet 2012, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1009366 du 31 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. A..., sa décision du 26 octobre 2010 rejetant la demande de naturalisation présentée par ce dernier ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Nantes ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2013 : - le rapport de M. Iselin, président-rapporteur ; - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; - et les observations de Me Dollé, avocat de M. A... ;
- Considérant que par jugement du 31 mai 2012, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 26 octobre 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant la demande de naturalisation de M. A... ; que le ministre de l'intérieur interjette appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 21-25 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande... ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... a été l'auteur d'infraction à la législation sur les stupéfiants le 9 mai 1986 et le 8 juin 1992, faits ayant respectivement entraîné sa condamnation à un an d'emprisonnement le 1er octobre 1986 et à un an d'emprisonnement avec sursis le 23 février 1993 ; qu'il a été l'auteur de conduite sous l'empire d'un état alcoolique le 8 septembre 1988, faits ayant entraîné sa condamnation à 2 000 francs d'amende et 4 mois de suspension de permis le 13 décembre 1988 ; qu'enfin il a été l'auteur de vol et conduite d'un véhicule malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire le 2 mars 1995 et de vol avec violence le 4 juillet 1995, faits ayant respectivement entraîné sa condamnation à trois mois d'emprisonnement le 13 septembre 1995 et à deux mois d'emprisonnement le 16 février 1996 ; que la circonstance qu'il a bénéficié d'une mesure de réhabilitation ne fait pas obstacle à ce que le ministre prenne en considération les faits à l'origine de ces condamnations ; qu'eu égard à la particulière gravité de ces faits et à leur caractère répété sur une longue période, le ministre a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation et nonobstant les dispositions de l'article 21-27 du code civil qui ne fondent pas la décision contestée, rejeter la demande de naturalisation de M. A..., alors même qu'il réside en France depuis de nombreuses années, qu'il a deux enfants à charge et qu'il serait bien inséré professionnellement ; que, par suite, c'est à tort que pour annuler la décision du 26 octobre 2010 contestée, les premiers juges se sont fondés sur ce qu'elle était entachée d'une telle erreur ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif de Nantes et devant la cour ;
- Considérant que si la première demande de naturalisation de M. A... a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par décision du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire en date du 10 décembre 2008, cette décision a été retirée le 26 octobre 2010 à la suite du recours gracieux formé par l'intéressé ; que, par suite, les conclusions qu'il présente tendant à l'annulation de cette décision sont irrecevables ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre n'aurait pas procédé à un examen de l'ensemble de la situation personnelle et familiale de M. A... ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 26 octobre 2010 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction qu'il présente ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 31 mai 2012 du tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nantes, et ses conclusions présentées devant la cour, sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... A.... '' '' '' '' 2 N° 12NT01921