CETATEXT000027332812 J4_L_2013_04_000001202574 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/33/28/CETATEXT000027332812.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 05/04/2013, 12NT02574, Inédit au recueil Lebon 2013-04-05 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02574 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN BESSON M. Antoine DURUP de BALEINE Mme GRENIER Vu le recours, enregistré le 11 septembre 2013, présentée par le ministre de l'intérieur, qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1007921-1109585 du 5 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes, statuant sur les demandes de M. F..., a annulé la décision du " 3 septembre 2010 " par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté sa demande de naturalisation ; 2°) de rejeter les demandes présentées par M. F... devant le tribunal administratif de Nantes ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2013 : - le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;
- Considérant que, par une décision du 2 juin 2010, le ministre chargé des naturalisations a rejeté la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par M. F..., ressortissant de la République démocratique du Congo ; que, par une décision du 3 septembre 2010, il a rejeté le recours gracieux en date du 10 août 2010 présenté par le postulant ; que le ministre de l'intérieur relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 3 septembre 2010 et lui a ordonné de statuer à nouveau dans un délai de deux mois sur la demande du postulant ; Sur le recours du ministre de l'intérieur : En ce qui concerne la fin de non recevoir opposée au recours :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié au ministre le 10 juillet 2012 ; que son recours, enregistré par courrier électronique le 11 septembre 2012 et confirmé par voie épistolaire le 13 septembre 2012, n'est pas tardif ; En ce qui concerne la légalité de la décision du 3 septembre 2010 :
- Considérant qu'aux termes de l'article 21-25 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993, dans sa rédaction applicable à la décision contestée du 2 juin 2010 et dont la teneur est reprise, depuis le 1er juillet 2010, à l'article 48 de ce décret modifié : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. / Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ; qu'en présence de tels renseignements défavorables et compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour apprécier l'opportunité de faire droit ou non à une telle demande, il est loisible au ministre, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de rejeter la demande ; que, toutefois, il lui est également loisible de seulement l'ajourner ;
- Considérant que, pour rejeter, par la décision du 3 septembre 2010 seule annulée par les premiers juges, le recours gracieux présenté par M. F... contre la décision du 2 juin 2010 rejetant sa demande de naturalisation, le ministre, confirmant purement et simplement cette décision, s'est, par suite, fondé sur les mêmes motifs que cette dernière, tirés des circonstances que l'intéressé a été, le 21 décembre 2006, l'auteur de faits de circulation sans assurance avec un véhicule terrestre à moteur, pour lesquels il a été condamné par le juge pénal à une amende de 300 euros ainsi qu'à une suspension de son permis de conduire pendant un mois ; qu'il a été l'auteur des faits, d'une part, d'abandon de famille en raison du non paiement d'une pension ou d'une prestation alimentaire du 1er janvier au 1er août 2007 et, d'autre part, de dégradation ou détérioration grave d'un bien appartenant à autrui le 25 décembre 2006, lesquels faits ont donné lieu à une condamnation à un mois d'emprisonnement avec sursis le 26 novembre 2007 ;
- Considérant que, pour annuler la décision du 3 septembre 2010, les premiers juges, après avoir, par un motif non contesté, estimé qu'elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que le postulant a été relaxé par le juge pénal des faits de dégradation ou de détérioration grave d'un bien appartenant à autrui au motif qu'ils ne sont pas établis, ont ensuite, et à bon droit, estimé qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre aurait pris la même décision en se fondant sur les seuls autres faits mentionnés par la décision du 2 juin 2010 ;
- Considérant, toutefois, que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que, dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;
- Considérant que le ministre de l'intérieur soutient que M. F... a, en outre, été également reconnu coupable par le juge répressif de violences exercées sur une personne et ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel n'excédant pas huit jours et en l'espèce trois jours ; qu'il ajoute que cette circonstance est de nature à neutraliser le motif erroné tiré de ce que l'intéressé a été l'auteur des faits de dégradation ou détérioration grave d'un bien appartenant à autrui le 25 décembre 2006, lesquels faits ont donné lieu à une condamnation à un mois d'emprisonnement avec sursis le 26 novembre 2007 ; qu'il en résulte qu'il doit être regardé comme demandant qu'à ce motif soit substitué un motif tiré de ce que M. F... a commis ces violences ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par le jugement du 26 novembre 2007, le tribunal de grande instance de Chambéry, statuant en matière correctionnelle, a, sur l'action publique, jugé que M. F... a, le 8 décembre 2006, volontairement exercé sur une tierce personne des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel pendant une durée de trois jours ; qu'eu égard à l'autorité absolue de la chose jugée s'attachant à une telle constatation par le juge pénal, ces faits sont établis ; que, statuant sur l'action publique, le même jugement a constaté que l'intéressé est, entre le 1er janvier et le 1er août 2007, volontairement demeuré plus de deux mois sans acquitter le montant intégral de la pension ou des subsides qu'il avait été condamné à payer à Mme B... par une ordonnance de non conciliation du juge aux affaires familiales du 22 décembre 2006 ; qu'en conséquence, ces faits sont également établis ; qu'en outre, il est, de même, établi que, le 21 décembre 2006, M. F... a été l'auteur des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, à raison desquels il a d'ailleurs été condamné le 5 février 2007 à une amende ainsi qu'à une suspension pendant un mois de son permis de conduire ; que, compte tenu du caractère répété de ces faits, de leur caractère récent ainsi que la gravité particulière des faits de violences commis le 8 décembre 2006, outre la gravité des faits de non paiement volontaire d'aliments, le ministre, compte tenu du large pouvoir dont il dispose pour apprécier s'il y a lieu d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, n'aurait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en se fondant sur ces diverses circonstances pour rejeter la demande d'acquisition de cette nationalité présentée par M. F... ; qu'il en résulte que le motif tiré des violences volontaires exercées le 8 décembre 2006 est, avec ceux tirés des faits de non paiement volontaire d'aliments et de conduite d'un véhicule sans assurance, de nature à fonder légalement les décisions des 2 juin et 3 septembre 2010 ; qu'il résulte de l'instruction que le ministre aurait pris les mêmes décisions s'il s'était initialement également fondé sur le motif tiré des violences volontaires exercées par M. F... le 8 décembre 2006 ; que la substitution demandée ne prive l'intéressé d'aucune garantie procédurale liée au motif substitué ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande, en substituant le motif tiré de ces faits de violences à celui tiré des faits de dégradation ou détérioration grave d'un bien appartenant à autrui ; que, dès lors, le ministre de l'intérieur est fondé à prétendre que le motif d'annulation retenu par le jugement attaqué doit être infirmé ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. F... ;
- Considérant, en premier lieu, que, par une décision du 21 juillet 2009, publiée au Journal officiel de la République française le 25 juillet 2009, M. A..., directeur de l'accueil, de l'intégration et de la citoyenneté a donné délégation à M. D... E..., attaché d'administration des affaires sociales, adjoint au chef du second bureau des naturalisations et signataire de la décision du 2 juin 2010, pour signer, au nom du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, une décision d'une telle nature ; que le moyen tiré de l'incompétence de ce signataire manque ainsi en fait ; qu'il doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que la situation de M. F... ne relève pas des prévisions de l'article 21-27 du code civil est sans influence sur la légalité des décisions contestées ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article, dont ces décisions, qui ne sont pas entachées d'erreur de droit, ne font pas application, est inopérant ;
- Considérant, en troisième lieu, que les décisions contestées sont fondées sur la matérialité de faits, constitutifs d'infractions, commis par M. F... et non sur l'importance de la répression pénale dont ils ont fait l'objet ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette répression pénale ne serait pas élevée est inopérant ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 3 septembre 2010 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné au ministre de l'intérieur de faire droit à la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par M. F..., ou de réexaminer cette demande, ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions reconventionnelles présentées pour M. F... :
- Considérant qu'à titre reconventionnel, M. F... demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou de le réformer en ce qu'il a omis de statuer sur ces conclusions ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 753-1 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception " ; qu'aux termes de l'article R. 811-4 du même code : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 753-1 et R. 751-
- / (...) " ;
- Considérant que, par son jugement du 5 juillet 2012, le tribunal administratif de Nantes a joint les demandes n° 1007921 et n° 1109585 présentées par M. F... ; que, dans la demande n° 1007921, enregistrée le 26 octobre 2010, l'intéressé mentionnait l'adresse de son domicile réel au 391, avenue Jean-Marie Michellier à La Motte-Servolex
(73290)tandis que, dans la demande n° 1109585, enregistrée le 12 octobre 2011, il indiquait une adresse au 25, allée Charlotte Moucot à la Motte-Servolex
(73290); que cette dernière adresse est celle également indiquée par l'intimé en appel ; qu'il ressort des pièces du dossier que la notification du jugement adressée à M. F... a été effectuée à la seule adresse située au 391, avenue Jean-Marie Michellier et que cette notification n'a pu atteindre son destinataire, mais a été retournée à l'expéditeur assortie de la mention " destinataire non identifiable " ; qu'en revanche, il n'a pas été procédé à une notification à l'adresse ensuite ultérieurement indiquée dans la demande n° 1109585, ni à la notification par voie administrative prévue aux articles R. 751-4 et R. 611-4 du code de justice administrative ; que, dans ces conditions, le jugement ne peut être regardé comme ayant été régulièrement notifié au domicile réel de M. F... ; que, le délai d'appel ouvert à ce dernier n'ayant, en conséquence, pas couru, les conclusions incidentes présentées par l'intéressée et tendant à ce que le jugement soit réformé en ce qu'il n'a pas fait droit à ses conclusions de première instance présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être regardées comme un appel principal, au soutien duquel M. F... est recevable à soulever un moyen tiré de l'irrégularité du jugement, alors même que ce moyen relève, en appel, d'une cause juridique distincte de celle, relative au bien fondé du jugement, à laquelle se rattachent les moyens soulevés par le ministre à l'appui de son recours ;
- Considérant que, si, dans les motifs de son jugement, le tribunal a estimé que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. F... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, il n'a toutefois pas, dans le dispositif de sa décision, rejeté le surplus des conclusions des demandes de M. F..., qui est, par suite, fondé à soutenir qu'en dépit de ses motifs, le jugement a omis de statuer sur les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que le jugement est irrégulier sur ce point ; qu'il doit être annulé dans cette mesure ;
- Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande de première instance présentée par M. F... sous le n° 1109585, par laquelle il sollicitait que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de son avocat au bénéfice de l'aide juridictionnelle et qui, par suite, doivent être regardées comme présentées également au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- Considérant que le présent arrêt rejette les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. F... devant le tribunal administratif de Nantes ; que l'Etat n'ayant dès lors pas la qualité de partie perdante, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, soit mise à sa charge la somme demandée en première instance par Me Besson, avocat de M. F..., au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Sur les conclusions d'appel tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, à ce titre ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 5 juillet 2012 est annulé. Article 2 : Les demandes présentées par M. F... devant le tribunal administratif de Nantes sont rejetées. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées en appel par M. F... est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C... F.... '' '' '' '' 1 N° 12NT02574 2 1