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11MA00122

CETATEXT000027332820 J6_L_2013_04_000001100122 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/33/28/CETATEXT000027332820.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 18/04/2013, 11MA00122, Inédit au recueil Lebon 2013-04-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA00122 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA SROGOSZ Mme Sanaa MARZOUG M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, le 10 janvier 2011, sous le n° 11MA00122, présentée pour la SARL Les Relais du Soleil, dont le siège social est quartier le Fort à Ménerbes

(84560), par Me Srogosz ; La SARL Les Relais du Soleil demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900771 du 13 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 février 2009 par lequel le maire de la commune de Ménerbes a prononcé la fermeture de l'hôtel-restaurant " L'Hostellerie Le Roy Soleil " qu'elle exploite à Ménerbes et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Ménerbes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Ménerbes la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2013 : - le rapport de Mme Marzoug, premier conseiller ; - les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ; - les observations de Me Chanville substituant Me Légier, pour la commune de Ménerbes ;
  1. Considérant que la SARL Les Relais du Soleil relève appel du jugement du 13 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 février 2009 par lequel le maire de la commune de Ménerbes a prononcé la fermeture de l'hôtel-restaurant " L'Hostellerie Le Roy Soleil " à compter de sa notification ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 123-52 du code de la construction et de l'habitation : " Sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux, la fermeture des établissements exploités en infraction aux dispositions du présent chapitre peut être ordonnée par le maire, ou par le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions fixées aux articles R. 123-27 et R. 123-
  3. / La décision est prise par arrêté après avis de la commission de sécurité compétente. L'arrêté fixe, le cas échéant, la nature des aménagements et travaux à réaliser ainsi que les délais d'exécution. " ;
  4. Considérant que l'arrêté par lequel le maire de la commune de Ménerbes a prononcé le 17 février 2009 la fermeture au public de l'établissement " L'Hostellerie Le Roy Soleil " a été pris sur le fondement, d'une part, des pouvoirs dévolus au maire par l'article R. 123-52 du code de la construction et de l'habitation relatif à la fermeture des établissements exploités en infraction aux dispositions concernant la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles recevant du public et, d'autre part, des pouvoirs de police générale en matière de salubrité publique en application de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ; que, sauf en cas d'urgence, le maire ne peut édicter un tel arrêté qu'après avoir mis en demeure l'intéressé de réaliser, dans un délai déterminé, les travaux nécessaires destinés à assurer la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles recevant du public et la salubrité publique ;
  5. Considérant qu'il est constant que l'arrêté litigieux est intervenu sans mise en demeure préalable d'effectuer les travaux de nature à mettre fin aux manquements reprochés à l'établissement " L'Hostellerie Le Roy Soleil " en matière de sécurité et de salubrité publiques ; que la commune de Ménerbes affirme que le contexte d'urgence dans lequel le maire a pris la décision de fermeture était de nature à le dispenser d'adresser une mise en demeure préalable à la société requérante ; que, cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de l'arrêté attaqué, que la mesure de fermeture prononcée le 17 février 2009 aurait présenté un caractère urgent ; qu'en effet, la commission communale de sécurité, qui s'est réunie le 20 janvier 2009, pour procéder à la visite de " L'Hostellerie Le Roy Soleil ", a émis un avis favorable à la poursuite de l'exploitation de l'établissement ; que si elle a demandé au maire de mettre en demeure l'exploitant de réaliser certains travaux, elle a également indiqué que ces travaux devaient être achevés au plus tard le 15 avril 2009 ; que, contrairement à ce que fait valoir la commune de Ménerbes, la référence dans l'arrêté litigieux à l'état des locaux qui compromettrait gravement la sécurité du public ne permet pas de regarder cet arrêté comme ayant été édicté dans l'urgence ; que pour justifier l'urgence de la fermeture de l'établissement " L'Hostellerie Le Roy Soleil ", la commune s'appuie sur le rapport de contrôle de la société Sodeo daté du 8 juillet 2008 relatif à l'état des lieux de l'installation d'assainissement non-collectif de l'établissement et sur un rapport d'analyse d'eau établi le 18 novembre 2008 par le laboratoire départemental d'analyse du département de Vaucluse ; que cependant le premier rapport a été rédigé plus de six mois avant la décision de fermeture et le second près de trois mois avant cette décision ; que, dans ces circonstances, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la SARL Les Relais du Soleil est fondée à soutenir que l'arrêté en date du 17 février 2009 par lequel le maire de la commune de Ménerbes a prononcé la fermeture de l'hôtel-restaurant " L'Hostellerie Le Roy Soleil " à compter de sa notification est entaché, dès lors qu'il n'a pas été précédé d'une mise en demeure de réaliser les travaux nécessaires, d'un vice de procédure, lequel a privé la société requérante d'une garantie ; que cet arrêté doit donc être annulé ;
  6. Considérant, qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de la SARL Les Relais du Soleil ; que, par suite, ce jugement doit être annulé ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SARL Les Relais du Soleil, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la commune de Ménerbes une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Ménerbes la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 13 octobre 2010 et l'arrêté en date du 17 février 2009 par lequel le maire de la commune de Ménerbes a prononcé la fermeture de l'hôtel-restaurant " L'Hostellerie Le Roy Soleil " sont annulés. Article 2 : La commune de Ménerbes versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la SARL Les Relais du Soleil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Ménerbes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Les Relais du Soleil et à la commune de Ménerbes. '' '' '' '' 2 N° 11MA00122 cd 135-02-03-02-02-03 Collectivités territoriales. Commune. Attributions. Police. Police de la sécurité. Police des établissements recevant du public. 135-02-03-02-03 Collectivités territoriales. Commune. Attributions. Police. Police de la salubrité.

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