CETATEXT000027332827 J6_L_2013_04_000001100388 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/33/28/CETATEXT000027332827.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 16/04/2013, 11MA00388, Inédit au recueil Lebon 2013-04-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA00388 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RENOUF SELARL SAMSON & ASSOCIES Mme Hélène BUSIDAN Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2011, présentée pour M. A...B..., demeurant ...par la SELARL d'avocats Samson-Iosca ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902398 rendu le 20 janvier 2011 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 6 avril 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de retraits de points consécutifs à six infractions constatées entre le 4 septembre 2007 et le 16 septembre 2008 et lui a enjoint de restituer son permis de conduire invalidé pour solde de points nul ; 2°) d'annuler la décision précitée ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu le jugement attaqué ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er septembre 2012 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Philippe Renouf, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Gonzales, président de la 8ème chambre ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011 1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2013 : - le rapport de Mme Busidan, rapporteur ;
- Considérant que M. B...interjette appel du jugement rendu le 20 janvier 2011 par le magistrat désigné auprès du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande d'annulation de six décisions portant retrait de points de son permis de conduire et de la décision 48 SI datée du 6 avril 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a enjoint de restituer son permis de conduire invalidé pour solde de points nul ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'illégalité de la production, par le ministre, du relevé d'information intégral :
- Considérant que M. B...soutient que le relevé d'information intégral produit par l'administration doit être écarté des débats dès lors qu'il a été communiqué irrégulièrement au juge administratif, qui, au regard des dispositions de l'article L. 225-4 du code de la route en vigueur à la date à laquelle le ministre a versé ce document au débat, ne disposait pas du droit d'accéder aux informations qu'il comporte ; que, cependant, eu égard aux mentions que comporte ce relevé, à ses modalités de constitution et à l'office du juge appelé à se prononcer sur la légalité des retraits de points opposés à un automobiliste, le moyen tiré de l'irrégularité entachant la production du relevé d'information intégral doit être écarté ; En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route relatives à l'établissement de la réalité de l'infraction :
- Considérant qu'en vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points dont est affecté le permis de conduire est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue ; qu'il résulte du même article que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou une condamnation définitive ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, dans le cas où la procédure de l'amende forfaitaire a été mise en oeuvre, la preuve de la réalité de l'infraction, qui conditionne la régularité du retrait de points, est apportée par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve que la réalité de l'infraction a été établie dans les conditions requises par les dispositions précitées ;
- Considérant que le ministre produisant au dossier le duplicata de la quittance du paiement immédiat de l'amende relative à l'infraction constatée le 16 septembre 2008, ainsi que les attestations de paiement, établies par la trésorerie du contrôle automatisé, des amendes forfaitaires majorées relatives aux infractions des 9 mars 2008 à 18 h 35 et 19 h 28, M. B...ne conteste plus la réalité de ces infractions ;
- Considérant, par contre, que M. B...continue de contester la réalité de trois infractions relevées les 4 septembre 2007, 11 septembre 2007 et 7 mai 2008, au motif que le relevé d'information intégral relatif à la situation de l'intéressé extrait du système national des permis de conduire, produit par le ministre, n'établirait pas qu'il aurait payé les amendes afférentes aux infractions précitées, ni qu'à la date des retraits de points en cause, un titre exécutoire aurait été émis ;
- Considérant qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige: "Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules";
- Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route, dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;
- Considérant que, pour les trois infractions constatées les 4 et 11 septembre 2007 ainsi que le 7 mai 2008, le relevé d'information intégral versé au dossier, relatif à la situation de M. B... et extrait du système national du permis de conduire porte la mention "amende forfaitaire majorée" ; que, contrairement à ce que soutient M.B..., la mention "amende forfaitaire majorée" au relevé d'information intégral indique nécessairement qu'un titre exécutoire a été émis, dès lors que l'enregistrement de cette mention dans le système national des permis de conduire dépend de l'existence d'un titre exécutoire ; qu'il résulte de ce qui précède que la réalité des infractions précitées est établie au regard des seules conditions exigées par l'article L. 223-1 du code de la route ; En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route relatif à l'information sur les retraits de points :
- Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R.223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'infraction relevée le 16 septembre 2008, soumise à la procédure de l'amende forfaitaire, a été constatée avec interception du véhicule ; qu'il résulte de la copie de la quittance prévue à l'article R. 49-2 du code de procédure pénale et versée par l'administration au dossier, que M. B...s'est immédiatement acquitté du paiement de l'amende afférente à cette infraction entre les mains de l'agent verbalisateur ; qu'alors que cette quittance porte la signature de M. B...sous la mention que le paiement "entraîne la reconnaissance définitive de l'infraction et par là même la réduction du nombre de points correspondant", il ne peut utilement prétendre qu'apposer une réserve sur cette quittance s'il avait réglé l'amende avant d'être informé des retraits de points relèverait de la formalité impossible ; qu'ainsi, en l'absence de toute réserve sur cette quittance, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que l'information relative à la perte de point consécutive à l'infraction précitée est bien intervenue préalablement au paiement de l'amende ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des mentions figurant au relevé d'information intégral que les infractions relevées les 4 septembre 2007, 11 septembre 2007 et 7 mai 2008, qui ont fait l'objet de l'émission de titres exécutoires d'amendes forfaitaires majorées, ont été constatées avec interception du véhicule ; que l'administration verse au dossier copies des trois procès-verbaux de contravention, portant tous trois la signature de l'intéressé sous la mention selon laquelle "le conducteur reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention" et indiquant que l'infraction constatée est susceptible d'entraîner un retrait de points du permis de conduire ; que le ministre verse une copie vierge de l'avis de contravention, correspondant à un modèle normalisé qui comporte les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route relatives aux conséquences du paiement de l'amende forfaitaire sur la reconnaissance de la réalité de l'infraction et le retrait de points, à l'existence d'un traitement automatisé des points et à la possibilité pour le contrevenant d'exercer un droit d'accès ; que M.B..., qui s'est abstenu de produire les avis de contravention qui lui ont été remis, n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'il aurait été destinataire d'avis inexacts ou incomplets au regard des dispositions précitées du code de la route ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant que M. B...a reçu communication des informations requises par les dispositions précitées lors de la constatation des infractions précitées ;
- Considérant, enfin, s'agissant des deux infractions constatées le 9 mars 2008 par radar automatique, ainsi qu'il résulte de la mention "CNT-CSA" pour centre de national de traitement-contrôle des sanctions automatisées" figurant au relevé d'information intégral, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des attestations de paiement émises par le trésorier principal de la trésorerie du contrôle automatisé, qu'elles ont toutes deux fait l'objet d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; que si le ministre produit un spécimen d'amende forfaitaire majorée émanant de la trésorerie de Paris amendes 1ère division à Paris 13, portant renvoi à l'article L. 223-1 du code de la route et mentionnant que "l'émission de cette amende forfaitaire majorée peut entraîner un retrait de point de votre permis de conduire", il ne justifie pas qu'un courrier identique, dont le caractère de formulaire normalisé n'est pas établi par les pièces du dossier, aurait été effectivement adressé à M. B...pour chacune des infractions dont s'agit ; que, par suite, il ne peut être regardé comme apportant la preuve que l'administration s'est acquittée envers le contrevenant de son obligation de lui délivrer les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'en conséquence, les deux décisions du ministre de l'intérieur de retrait de un point suite à ces infractions commises le 9 mars 2008 doivent être annulées ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête relatif à la légalité de la décision du 6 avril 2009, que M. B...est seulement fondé à obtenir l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il rejette sa demande d'annulation des deux retraits de points consécutifs aux infractions du 9 mars 2008 et de la décision 48 SI du 6 avril 2009 prononçant l'invalidation de son permis de conduire, le solde de points de son titre de conduite n'étant pas nul à la date de cette décision 48 SI ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 20 janvier 2011, en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. B...dirigées contre les retraits d'un point de son permis de conduire consécutifs à deux infractions constatées le 9 mars 2008, ainsi que celles dirigées contre la décision du ministre de l'intérieur du 6 avril 2009 constatant la perte de validité de son permis de conduire, ensemble lesdites décisions, sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par M. B...est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 11MA003882 49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.