CETATEXT000027332831 J6_L_2013_04_000001100530 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/33/28/CETATEXT000027332831.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 18/04/2013, 11MA00530, Inédit au recueil Lebon 2013-04-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA00530 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA LLC & ASSOCIES - AVOCATS M. Michel POCHERON M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée le 9 février 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 11MA00530, présentée pour la commune de Gémenos, dont le siège est à l'Hôtel de Ville, place du Général de Gaulle à Gémenos
(13240), par Me Lefort ; la commune de Gemenos demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003618 du 14 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que soit déclaré non avenu le jugement n° 0701767 en date du 22 décembre 2009 annulant la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de mettre en demeure, en application de l'article 3 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000, les communes inscrites au schéma départemental d'accueil des gens du voyage des Bouches-du-Rhône et qui n'ont pas encore réalisé les aires prévues par ledit schéma de remplir leurs obligations, et a enjoint à cette même autorité de procéder à cette mise en demeure desdites communes dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par l'association " La vie du voyage " devant le tribunal administratif de Marseille ; 3°) subsidiairement, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Marseille pour qu'il soit statué sur la tierce opposition qu'elle a formée ; 4°) de mettre à la charge de toute partie perdante une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2013 : - le rapport de M. Pocheron, président-assesseur, - les conclusions de M. Salvage, rapporteur public, - et les observations de Me Hauton substituant la LLC et Associés, pour la commune de Gémenos ; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée au greffe de la Cour le 2 avril 2013, présentée pour la commune de Gémenos par Me Taillan ;
- Considérant que la commune de Gemenos relève appel du jugement en date du 14 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que soit déclaré non avenu, en application de l'article R. 832-1 du code de justice administrative, le jugement n° 071767 en date du 22 décembre 2009 du même tribunal annulant la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de mettre en demeure en application de l'article 3 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000, les communes inscrites au schéma départemental d'accueil des gens du voyage des Bouches-du-Rhône de remplir leurs obligations et a enjoint à cette même autorité de mettre en demeure lesdites communes de remplir leurs obligations, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 832-1 du code de justice administrative : " Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision. " ; qu'aux termes de l'article 2 de la loi susvisée du 5 juillet 2000 : " 1.- Les communes figurant au schéma départemental (...) sont tenues, dans un délai de deux ans suivant la publication de ce schéma, de participer à sa mise en oeuvre. Elles le font en mettant à la disposition des gens du voyage une ou plusieurs aires d'accueil, aménagées et entretenues. Elles peuvent également transférer cette compétence à un établissement public de coopération intercommunale chargé de mettre en oeuvre les dispositions du schéma départemental ou contribuer financièrement à l'aménagement et à l'entretien de ces aires d'accueil dans le cadre de conventions intercommunales (...) III.- Le délai de deux ans prévu au I est prorogé de deux ans, à compter de sa date d'expiration, lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale a manifesté, dans ce délai, la volonté de se conformer à ses obligations : - soit par la transmission au représentant de l'Etat dans le département d'une délibération ou d'une lettre d'intention comportant la localisation de l'opération de réalisation ou de réhabilitation d'une aire d'accueil des gens du voyage ; _ soit par l'acquisition des terrains ou le lancement d'une procédure d'acquisition des terrains sur lesquels les aménagements sont prévus ; - soit par la réalisation d'une étude préalable ; (...) IV.- Un délai supplémentaire est accordé, jusqu'au 31 décembre 2008 à compter de la date d'expiration du délai prévu au III, à la commune (...) qui a manifesté, dans les conditions fixées au III, la volonté de se conformer à ses obligations et qui, aux termes de ce délai, n'a pu néanmoins s'en acquitter. " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " I.- Si, à l'expiration des délais prévus à l'article 2 et après mise en demeure par le préfet restée sans effet dans les trois mois suivants, une commune ou un établissement public de coopération intercommunal n'a pas rempli les obligations mises à sa charge par le schéma départemental, l'Etat peut acquérir les terrains nécessaires, réaliser les travaux d'aménagement et gérer les aires d'accueil au nom et pour le compte de la commune ou l'établissement public défaillant (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre des dispositions sus-rappelées de l'article 2 de la loi du 5 juillet 2000 et du schéma départemental d'accueil des gens du voyage en vigueur dans les Bouches-du-Rhône à la date du jugement litigieux du 22 décembre 2009 du tribunal administratif de Marseille, la commune de Gémenos avait l'obligation, dans un délai qui expirait au plus tard le 31 décembre 2008, de mettre sur son territoire à la disposition des gens du voyage une aire d'accueil comportant cinquante places ; que si la commune a pu, avec indulgence, bénéficier des prorogations du délai prévu à l'article 2 en justifiant auprès du préfet des Bouches-du-Rhône de deux lettres des 7 novembre 2006 et 26 juin 2007 par lesquelles elle a manifesté son intention de contribuer financièrement dans le cadre d'une convention intercommunale à l'aménagement d'une aire d'accueil localisée, sans autre précision, à La Ciotat, son courrier du 18 novembre 2009, rédigé dans les mêmes termes, et accompagné de la copie d'une délibération par laquelle son conseil municipal a décidé de solliciter son intégration au sein du groupement de communes pour l'implantation et le cofinancement d'une aire d'accueil des gens du voyage à La Ciotat, présenté après l'expiration du délai prescrit, n'a pu en tout état de cause avoir pour effet de démontrer son respect de ses obligations issues de l'article 2 de la loi du 5 juillet 2000 et du schéma départemental d'accueil des gens du voyage des Bouches-du-Rhône ; que, dans ces conditions, le préfet pouvait, à compter du 31 décembre 2008, légalement mettre en demeure la commune de Gémenos de remplir ces obligations dans un délai de trois mois ; qu'ainsi, le jugement en date du 22 décembre 2009 du tribunal administratif de Marseille n'a pas modifié l'étendue et la consistance des obligations de la requérante au regard des prescriptions de la loi du 5 juillet 2000 et du schéma départemental en cause, ni conféré de droits supplémentaires au préfet, et n'a dès lors pas pu préjudicier aux droits de ladite commune ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, la commune de Gémenos n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a estimé que sa tierce opposition à son jugement du 22 décembre 2009 n'était pas recevable ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Gémenos la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'association " La vie du voyage " et non compris dans les dépens ;
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'association " La vie du voyage ", qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la commune de Gémenos la somme que celle-ci réclame au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la commune de Gémenos est rejetée. Article 2 : La commune de Gémenos versera à l'association " La vie du voyage " une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Gémenos, à l'association " La vie du voyage " et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressé au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 11MA00530 cd 49-05-03 Police. Polices spéciales. Police des gens du voyage. 54-08-04-01-01 Procédure. Voies de recours. Tierce-opposition. Recevabilité. Notion de droit lésé.