CETATEXT000027332838 J6_L_2013_04_000001100805 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/33/28/CETATEXT000027332838.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 18/04/2013, 11MA00805, Inédit au recueil Lebon 2013-04-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA00805 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA ALBERTINI Mme Virginie CIREFICE M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée le 24 février 2011 au greffe de la cour administrative de Marseille, sous le n°11MA0805, présentée pour M. C...A..., demeurant au..., par Me B...; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1000364 du 28 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Corse lui refusant le bénéfice de la suppression de l'épreuve pratique du permis de conduire et, d'autre part, à ce que le tribunal enjoigne au préfet de lui délivrer un nouveau permis de conduire ou, à défaut, de réexaminer sa situation en vue de lui délivrer un nouveau permis de conduire sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler la décision du préfet de la Haute-Corse lui refusant le bénéfice de la suppression de l'épreuve pratique du permis de conduire prévue à l'article R. 224-20 du code de la route ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer un nouveau permis en l'état de la décision favorable de la commission médicale et de sa réussite aux épreuves orales du permis de conduire ; 4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse, de réexaminer sa situation en vue de lui délivrer un nouveau permis de conduire, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2013 : - le rapport de Mme Ciréfice, premier conseiller ; - et les conclusions de M. salvage, rapporteur public ;
- Considérant que M. A...relève appel du jugement du 28 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Corse lui refusant le bénéfice de la suppression de l'épreuve pratique du permis de conduire ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 223-5 du même code : " I. - En cas de retrait de la totalité des points, l'intéressé reçoit de l'autorité administrative l'injonction de remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence et perd le droit de conduire un véhicule. II. - Il ne peut obtenir un nouveau permis de conduire avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de remise de son permis au préfet et sous réserve d'être reconnu apte après un examen ou une analyse médical, clinique, biologique et psychotechnique effectué à ses frais. Ce délai est porté à un an lorsqu'un nouveau retrait de la totalité des points intervient dans un délai de cinq ans suivant le précédent (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 224-20 du code de la route : " Tout conducteur dont le permis de conduire a perdu sa validité en application de l'article L. 223-1 ou a été annulé à la suite d'une condamnation pour une infraction prévue par le présent code ou par les articles 221-6-1,222-19-1 ou 222-20-1 du code pénal, et qui sollicite un nouveau permis doit subir à nouveau les épreuves prévues à l'article R. 221-
- Toutefois, pour les conducteurs titulaires du permis de conduire depuis trois ans ou plus à la date de la perte de validité du permis ou à la date de son annulation, et auxquels il est interdit de solliciter un nouveau permis pendant une durée inférieure à un an, l'épreuve pratique est supprimée sous réserve qu'ils sollicitent un nouveau permis moins de neuf mois après la date à laquelle ils sont autorisés à le faire. " ;
- Considérant, en premier lieu, que si M. A...soutient qu'il a sollicité un nouveau permis de conduire le 30 juin 2009, date à laquelle il s'est soumis à l'examen psychotechnique prescrit par les dispositions précitées de l'article L. 223-5.II, le seul passage de cet examen qui participe à la reconnaissance de l'aptitude du conducteur à obtenir un nouveau permis, ne saurait être regardé comme une demande de délivrance d'un nouveau permis ; que, par suite, le moyen par lequel M. A...soutient qu'il a sollicité un nouveau permis dès la date de l'examen psychotechnique, auquel il s'est soumis le 30 juin 2009, doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 5 mars 2007, que le conducteur, dont le permis de conduire a été invalidé ou annulé, et qui n'a pas déjà fait l'objet d'une telle mesure au cours des cinq années précédant cette invalidation ou annulation, ne peut obtenir un nouveau permis qu'à partir de l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de remise de son titre de conduite au préfet, sous réserve d'être reconnu apte médicalement ; que pour être dispensé de l'épreuve pratique de l'examen du permis de conduire, le conducteur titulaire d'un permis depuis au moins trois ans à la date de la perte de validité ou de l'annulation de son permis, doit solliciter la délivrance de son nouveau permis moins de neuf mois après la date à laquelle il est autorisé à le faire ; que le délai de neuf mois précité commence à courir à compter du jour de la restitution du permis invalidé aux services préfectoraux, date à partir de laquelle un nouveau permis de conduire peut être sollicité, alors même qu'il ne peut être obtenu avant l'expiration d'un délai de six mois ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'invalidation de son titre de conduite, M. A...a reçu le 17 décembre 2008 des services de la préfecture un " récépissé de remise d'un permis de conduire invalidé pour solde de points nul " ; que ledit récépissé mentionne que le permis a été remis le 9 décembre 2008 et informe l'intéressé qu'il pourra obtenir un nouveau permis de conduire à partir du 10 juin 2009, soit à l'expiration du délai de six mois suivant la remise prévu à l'article L. 223-5, II° précité ; qu'il est constant que M. A...a déposé une demande de permis de conduire le 29 octobre 2009 ; qu'à cette date, le délai de neuf mois imparti au requérant pour solliciter un nouveau permis de conduire, en bénéficiant de la suppression de l'épreuve pratique était expiré ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. A...aurait respecté le délai prescrit par les dispositions précitées de l'article R. 224-20 du code de la route doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, que si M. A...fait valoir qu'il n'a pas été informé du délai dont il disposait pour solliciter la délivrance d'un nouveau permis de conduire en bénéficiant de la suppression de l'épreuve pratique, ces délai qui résultent des dispositions légales et règlementaires sus évoquées, sont indiquées sur le récépissé de remise d'un permis de conduire invalidé pour solde de points nul fournit par le requérant ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas été informé desdits délais ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le requérant a obtenu le 27 septembre 2011 un nouveau permis de conduire ; que, par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. A...la somme que celui-ci réclame au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de M.A.... Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse. '' '' '' '' N° 11MA00805 2 vt 49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.