CETATEXT000027332840 J6_L_2013_04_000001101027 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/33/28/CETATEXT000027332840.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 16/04/2013, 11MA01027, Inédit au recueil Lebon 2013-04-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01027 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RENOUF M. Philippe RENOUF Mme HOGEDEZ Vu le recours, enregistré le 14 mars 2011, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ; le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0907802 du 3 février 2011 en tant que le tribunal administratif de Marseille a annulé à la demande de M. A...B...sa décision du 7 juillet 2009 en tant qu'elle procède au retrait de six points du permis de conduire de M. B...consécutivement à l'infraction constatée 8 septembre 2007 et en tant que cette décision constate la perte de validité du titre de conduite pour défaut de points, ensemble le rejet implicite du recours gracieux formé le 24 juillet 2009 par l'intéressé ; 2°) de rejeter la demande d'annulation de ces décisions présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Marseille ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu l'ordonnance en date du 22 novembre 2012 fixant la clôture de l'instruction au 21 décembre 2012, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er septembre 2012 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Renouf, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Gonzales, président de la 8ème chambre ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2013 : - le rapport de M. Renouf, président-rapporteur ;
- Considérant que le ministre de l'intérieur fait appel du jugement du 3 février 2011 en tant que le tribunal administratif de Marseille a annulé à la demande de M. B...sa décision du 7 juillet 2009 en tant qu'elle procède au retrait de six points du permis de conduire de M. B... consécutivement à l'infraction constatée 8 septembre 2007 et en tant que cette décision constate la perte de validité du titre de conduite pour défaut de points, ensemble le rejet implicite du recours gracieux formé le 24 juillet 2009 par l'intéressé ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
- Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...)" ; que l'article R. 223-3 du même code dispose que : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
- II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) ".
- Considérant que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ;
- Considérant que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance prévue à l'article R. 49-2 du code de procédure pénale dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information requise, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ;
- Considérant, s'agissant de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction constatée le 8 septembre 2007, qu'il résulte de l'instruction que M. B...a été verbalisé avec interception du véhicule ; qu'il résulte des mentions du relevé intégral d'information que cette infraction a donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire ; qu'en présence, sur ledit relevé, d'une date identique après les mentions " infraction du " et " définitive le ", il doit être présumé que le paiement de ladite amende a été immédiat entre les mains de l'agent verbalisateur ; que, dans ces conditions, le ministre de l'intérieur qui ne produit pas la souche de quittance prévue à l'article R. 49-2 précité, n'établit pas que M. B...a bénéficié de l'information requise par les dispositions précitées ;
- Considérant que l'annulation de la décision du 7 juillet 2009 en tant qu'elle constate la perte de validité du titre de conduite pour défaut de points n'est que la conséquence de l'annulation à juste titre, ainsi qu'il vient d'être dit, de l'annulation de la décision de retrait de six points consécutive à l'infraction commise le 8 septembre 2007 ; que l'annulation de la décision implicite de rejet du recours gracieux de M. B...est elle même la conséquence de l'annulation de la décision de retrait de points précitée et de la décision constant la perte de validité du permis de conduire de l'intéressé ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé les décisions précitées ; DECIDE : Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales est rejeté. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...B.... '' '' '' '' N° 11MA010272 49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.