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11MA01082

CETATEXT000027332842 J6_L_2013_04_000001101082 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/33/28/CETATEXT000027332842.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 16/04/2013, 11MA01082, Inédit au recueil Lebon 2013-04-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01082 8ème chambre - formation à 3 C M. RENOUF M. Philippe RENOUF Mme HOGEDEZ Vu le recours, enregistré le 17 mars 2011, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ; le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001943 du 27 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé à la demande de M. B...A...sa décision du 16 juillet 2010 en tant qu'elle a prononcé deux retraits de deux points à la suite des infractions des 16 mai 2009 et 23 janvier 2010 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Toulon ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu l'ordonnance en date du 22 novembre 2012 fixant la clôture de l'instruction au 21 décembre 2012, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier et notamment le courrier de M. A...daté du 17 mars 2013 ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code la route ; Vu la décision en date du 1er septembre 2012 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Renouf, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Gonzales, président de la 8ème chambre ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2013 : - le rapport de M. Renouf, président-rapporteur ;

  1. Considérant que le ministre de l'intérieur fait appel du jugement du 27 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé sa décision du 16 juillet 2010 en tant qu'elle a prononcé deux retraits de deux points du permis de conduire de M. A...à la suite des infractions commises par ce dernier les 16 mai 2009 et 23 janvier 2010 ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
  3. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...)" ; que l'article R. 223-3 du même code dispose que : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
  4. II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) ".
  5. Considérant que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ;
  6. Considérant que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance prévue à l'article R. 49-2 du code de procédure pénale dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information requise, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ; Sur la décision de retrait de points consécutive à l'infraction du 23 janvier 2010 :
  7. Considérant, s'agissant de la décision de retrait de points susvisée, qu'il résulte de l'instruction que M. A...a été verbalisé avec interception du véhicule ; qu'il résulte des mentions du relevé intégral d'information que cette infraction a donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire ; qu'en présence, sur ledit relevé, d'une date identique après les mentions " infraction du " et " définitive le ", il doit être présumé que le paiement de ladite amende a été immédiat entre les mains de l'agent verbalisateur ; que, dans ces conditions, le ministre de l'intérieur qui ne produit pas la souche de quittance prévue à l'article R. 49-2 précité, n'établit pas que M. A...a bénéficié de l'information requise par les dispositions précitées ; Sur la décision de retrait de points consécutive à l'infraction du 16 mai 2009 :
  8. Considérant en revanche que le ministre de l'intérieur produit le duplicata de la quittance relative à l'infraction susvisée, qui énonce la nature de l'infraction constatée et est signée sans réserve par M. A...au dessus de la mention " il reconnaît avoir été informé des dispositions portées au verso de ce document ", lesquelles dispositions portent notamment sur l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant ; que la case " retrait de points du permis de conduire " est renseignée de la mention " oui " sur la face du document sur laquelle M. A...a apposé sa signature ; que, par suite, le ministre de l'intérieur est fondé à faire valoir que c'est à tort que, pour juger illégale la décision de retrait de deux points du permis de conduire de M. A... consécutive à l'infraction du 16 mai 2009, le tribunal administratif de Toulon s'est fondé sur l'absence de preuve de la délivrance de l'information préalable requise par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
  9. Considérant que M. A...n'a présenté aucun autre moyen contre ladite décision que la Cour aurait à examiner dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales est seulement fondé à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé la décision de retrait de points consécutive à l'infraction du 16 mai 2009 ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 27 janvier 2011 est annulé en tant qu'il prononce l'annulation de la décision de retrait de points du permis de conduire de M. A... consécutive à l'infraction du 16 mai
  11. Article 2 : Les conclusions présentées devant le tribunal administratif par M. A...et dirigées contre la décision de retrait de points consécutive à l'infraction du 16 mai 2009 sont rejetées. Article 3 : Le surplus des conclusions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B...A.... '' '' '' '' N° 11MA010822 49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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