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11MA01326

CETATEXT000027332844 J6_L_2013_04_000001101326 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/33/28/CETATEXT000027332844.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 18/04/2013, 11MA01326, Inédit au recueil Lebon 2013-04-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01326 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA HOLLET Mme Anne-Laure CHENAL-PETER M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n°11MA01326, présentée pour M. D...C..., demeurant..., et Mme B...E..., demeurant..., par Me A...; M. C...et Mme E...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900770 du 28 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 18 février 2009 par laquelle le conseil municipal de Sanary-sur-Mer a donné un avis favorable au projet d'enquête publique relative à la mise aux normes de la station d'épuration de la Cride ; 2°) d'annuler la délibération du 18 février 2009 sus mentionnée; 3°) de condamner la commune de Sanary-sur-Mer à leur verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2013 : - le rapport de Mme Chenal-Peter, premier conseiller ; - les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ; - et les observations de Me A...pour M. C...et Mme E...;

  1. Considérant que, par jugement en date du 28 janvier 2011, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de M. C...et Mme E...tendant à l'annulation de la délibération en date du 18 février 2009 par laquelle le conseil municipal de Sanary-sur-Mer a donné un avis favorable au projet d'enquête publique relative à la mise aux normes de la station d'épuration de la Cride ; que M. C...et Mme E...relèvent appel de ce jugement ; Sur la recevabilité de la demande de première instance :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 214-1 du code de l'environnement : " sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations ne figurant pas à la nomenclature des installations classées, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants. " ; qu'en vertu des dispositions des articles L. 214-3 et L. 214-4 du même code, les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles sont soumis à autorisation, laquelle est accordée après enquête publique ; qu'aux termes de l'article R. 214-8 du même code : " Le conseil municipal de chaque commune où a été déposé un dossier d'enquête est appelé à donner son avis sur la demande d'autorisation dès l'ouverture de l'enquête. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés, au plus tard, dans les quinze jours suivant la clôture du registre d'enquête. " ;
  3. Considérant que la délibération attaquée, qui a pour objet de donner l'avis du conseil municipal de Sanary-sur-Mer sur la demande d'autorisation relative à la mise aux normes d'une station d'épuration intercommunale, située sur le territoire de la commune de Sanary-sur-Mer, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 214-8 du code de l'environnement, constitue une mesure préparatoire à une éventuelle décision d'autorisation au titre de la loi sur l'eau, et n'est pas au nombre des actes faisant grief susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir même en raison des vices propres dont elle serait le cas échéant entachée ; qu'il ne peut être fait exception à la règle selon laquelle un acte préparatoire ne saurait donner lieu à un recours pour excès de pouvoir que dans les cas où il en est ainsi disposé par la loi ; que dans le cas présent, aucune disposition législative ne prévoit que les avis émis par les conseils municipaux dans le cadre de la procédure d'enquête publique prévue par les articles L. 214-1 et suivants du code de l'environnement puissent faire l'objet d'un tel recours ; que par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulon a rejeté comme irrecevable leur demande tendant à l'annulation de cette délibération ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Sanary-sur-Mer, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. C...et Mme E... quelque somme que ce soit au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens ;
  6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C...et Mme E...la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Sanary-sur-Mer et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...et Mme E...est rejetée. Article 2 : M. C...et Mme E...verseront à la commune de Sanary-sur-Mer une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C..., à Mme B...E...et à la commune de Sanary-sur-Mer. '' '' '' '' N° 11MA01326 2 vt 34-02 Expropriation pour cause d'utilité publique. Règles générales de la procédure normale. 54-01-01-02-02 Procédure. Introduction de l'instance. Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours. Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours. Mesures préparatoires.

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