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11MA01408

CETATEXT000027332847 J6_L_2013_04_000001101408 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/33/28/CETATEXT000027332847.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 18/04/2013, 11MA01408, Inédit au recueil Lebon 2013-04-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01408 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA SCP DESSALCES & ASSOCIES Mme Virginie CIREFICE M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°11MA01408, présentée pour Mme C...D..., demeurant..., par Me A... ; Mme D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1004735 du 8 février 2011 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté sa demande de versement de revenu de solidarité active ; 2°) d'enjoindre au président du conseil général de l'Hérault de lui verser le revenu de solidarité active, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de sa première demande ; 3°) subsidiairement, d'enjoindre au président du conseil général de l'Hérault de réexaminer sa demande de versement du revenu de solidarité active dans un délai de deux mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros à verser à Me A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ainsi que son protocole additionnel n°1 ; Vu l'accord euro-méditerranéen du 26 février 1996 établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2013 : - le rapport de Mme Ciréfice, premier conseiller ; - les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ; - et les observations de Me B...de la SCP Vinsonneau-Palies-Noy-Gauer et associés pour le département de l'Hérault ;

  1. Considérant que la demande de MmeD..., ressortissante marocaine, tendant au bénéfice du revenu de solidarité active a été rejetée par décision du 10 mai 2010 ; que le 6 juillet 2010, elle a formé, auprès du président du conseil général de l'Hérault, un recours administratif préalable à l'encontre de cette décision ; que, par courrier en date du 30 juillet 2010, la caisse d'allocations familiales informait l'intéressée de la transmission de son recours administratif au service chargé de l'ouverture et de la fermeture des droits au RMI-RSA du conseil général ; que, par un courrier en date du 30 août 2010, le technicien conseil de la caisse d'allocations familiales de Montpellier informait Mme D...qu'elle ne remplissait pas les conditions d'éligibilité à la majoration du revenu de solidarité active, et lui rappelait que, pour les ressortissants étrangers, le bénéfice de cette allocation était réservé aux titulaires d'un titre de séjour depuis au moins cinq ans ; que Mme D...relève appel du jugement en date du 8 février 2011 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté sa demande de versement de revenu de solidarité active ;
  2. Considérant, en premier lieu, que par ordonnance du 20 septembre 2011 la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme D...et visant l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles a fait l'objet d'un refus de transmission au Conseil d'Etat ; qu'en application des dispositions de l'article R. 771-10 du code de justice administrative, ce refus dessaisit la juridiction du moyen d'inconstitutionnalité ; qu'en tout état de cause, par décision n° 2011-137 QPC du 17 juin 2011, le Conseil constitutionnel a, dans ses motifs et son dispositif, déclaré conformes à la Constitution les dispositions de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au présent litige ; que, par suite, le moyen tiré de l'inconstitutionnalité de ces dispositions ne peut qu'être écarté ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le revenu de solidarité active a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, d'inciter à l'exercice d'une activité professionnelle et de lutter contre la pauvreté de certains travailleurs, qu'ils soient salariés ou non salariés " ; qu'aux termes de l'article L. 262-4 du même code : " Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : (...) 2° Etre français ou titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour autorisant à travailler. Cette condition n'est pas applicable : (...) b) Aux personnes ayant droit à la majoration prévue à l'article L. 262-9, qui doivent remplir les conditions de régularité du séjour mentionnées à l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale " ; qu'aux termes de l'article L. 262-9 : " Le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 est majoré, pendant une période d'une durée déterminée, pour : 1° Une personne isolée assumant la charge d'un ou de plusieurs enfants ; (...) La durée de la période de majoration est prolongée jusqu'à ce que le dernier enfant ait atteint un âge limite. Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 262-2 du code précité : " La durée maximale pendant laquelle la majoration du montant forfaitaire mentionnée à l'article L. 262-9 est perçue est de douze mois. Pour bénéficier de cette durée maximale, la demande doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle les conditions d'ouverture du droit sont réunies. Au-delà de ce délai, la durée de service de l'allocation majorée est réduite à due proportion. Toutefois, cette durée de douze mois est prolongée jusqu'à ce que le plus jeune enfant à charge ait atteint l'âge de trois ans. (...) " ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " -
  5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  6. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article 14 de ladite convention : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou tout autre situation. " ;
  7. Considérant que l'exigence constitutionnelle d'égalité ne s'oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit, dans l'un comme l'autre cas, en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier ; qu'en l'espèce, le principe d'égalité ne saurait faire obstacle à ce que le législateur prévoie des conditions d'éligibilité au RSA, relatives au droit au séjour des demandeurs, différentes du fait des situations différentes dans lesquelles se trouvent les demandeurs, dès lors que la différence de traitement qui en résulte est en rapport direct avec l'objet de la loi et n'est pas disproportionnée ; que le revenu de solidarité active est une prestation qui a pour principal objet d'inciter à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle ; que le législateur a pu estimer que la stabilité de la présence sur le territoire national était une des conditions essentielles à l'insertion professionnelle ; qu'en réservant le bénéfice du revenu de solidarité active à ceux qui, parmi les étrangers, sont titulaires depuis au moins cinq ans d'un titre de séjour les autorisant à travailler, le législateur a institué entre les Français et les étrangers, d'une part, et entre les étrangers, d'autre part, selon qu'ils ont ou non une résidence stable en France, une différence de traitement en rapport direct avec l'objet de la loi ; qu'il a fixé un critère qui n'est pas manifestement inapproprié au but poursuivi ; qu'ainsi les différences de traitement précitées sont bien justifiées par des situations différentes, sont en rapport avec l'objet de la loi et ne sont pas disproportionnées aux différences de situations ;
  8. Considérant, d'une part, qu'une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens des stipulations précitées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, si elle n'est pas assortie de conditions objectives et raisonnables, c'est à dire si elle ne poursuit pas un objectif d'utilité publique, ou si elle n'est pas fondée sur des critères rationnels en rapport avec les buts de la loi ; que, comme il a déjà été dit, les différences de traitement mises en place par les dispositions contestées sont bien justifiées par des situations différentes, sont en rapport avec l'objet de la loi et ne sont pas disproportionnées aux différences de situations ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté ;
  9. Considérant, d'autre part, que si Mme D...soutient que les dispositions de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles portent atteinte au droit de disposer des moyens nécessaires pour mener une vie familiale normale au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le régime mis en place par les dispositions litigieuses de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles ne porte pas atteinte à ce droit eu égard à la nature de la prestation concernée et en l'état de la législation relative à l'aide sociale, pour les motifs précités ;
  10. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 65 de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part : " Sous réserve des dispositions des paragraphes suivants, les travailleurs de nationalité marocaine et les membres de leur famille résidant avec eux bénéficient dans le domaine de la sécurité sociale d'un régime caractérisé par l'absence de toute discrimination fondée sur la nationalité par rapport aux propres ressortissants des États membres dans lesquels ils sont occupés. / La notion de sécurité sociale couvre les branches de sécurité sociale qui concernent les prestations de maladie et de maternité, les prestations d'invalidité, de vieillesse, de survivants, les prestations d'accident de travail et de maladie professionnelle, les allocations de décès, les prestations de chômage et les prestations familiales. (...) " ; que par suite le revenu de solidarité active, prévu par la loi du 1er décembre 2008, dont les dispositions ont été codifiées aux articles L. 262-2 et suivant du code de l'action sociale et des familles, n'entre pas dans le champ d'application des stipulations de l'article 65 de l'accord euro-méditerranéen précité ; que dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance desdites dispositions doit être écarté ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de versement du revenu de solidarité active ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  12. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de MmeD..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'appelante ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à l'avocat de Mme D...la somme que celle-ci réclame au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce même titre par le département de l'Hérault ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. Article 2 : Les conclusions du département de l'Hérault tendant à la condamnation de Mme D... au paiement des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens, sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D...et au département de l'Hérault. '' '' '' '' 2 N° 11MA01408 sd 04-02-07 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Revenu minimum d'activité (RMA).

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