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11MA01438

CETATEXT000027332851 J6_L_2013_04_000001101438 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/33/28/CETATEXT000027332851.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 18/04/2013, 11MA01438, Inédit au recueil Lebon 2013-04-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01438 5ème chambre - formation à 3 C M. FERULLA ABID Mme Anne-Laure CHENAL-PETER M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n°11MA01438, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes ; Le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1004799 du 3 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 15 octobre 2010 refusant de délivrer à Mme B...A...un titre de séjour et assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; Il soutient que : - Mme A...ne prouve, ni la date de son entrée en France, ni la régularité de celle-ci, ni même la continuité de son séjour sur le territoire français depuis 2008 ; à la date de la décision attaquée, la requérante ne justifiait pas d'une vie familiale stable et ancienne et son enfant n'était âgé que de huit mois ; elle ne peut pas bénéficier des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car elle peut bénéficier du regroupement familial ; qu'il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 5 décembre 2011, présenté pour Mme B...A..., par Me Abid, avocat, qui conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que l'Etat lui verse une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2013 : - le rapport de Mme Chenal-Peter, premier conseiller ; - et les observations de Me Abid pour MmeA... ;

  1. Considérant que, par jugement en date du 3 mars 2011, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 15 octobre 2010 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à Mme B...A..., de nationalité marocaine, un titre de séjour et a assorti la dite décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que le préfet des Alpes-Maritimes relève appel de ce jugement ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  3. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  4. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...est mariée depuis le 3 septembre 2007 avec un ressortissant marocain, résidant régulièrement en France, et que le couple a eu un premier enfant le 10 février 2010 ; que si la requérante fait valoir qu'elle réside en France depuis 2008, elle n'établit toutefois, ni la date de son entrée sur le territoire français, ni la continuité de son séjour en France en 2008 et 2009, en se bornant à produire les avis d'imposition du couple pour ces deux années ; que sa présence en France peut être considérée comme établie en 2010, année de naissance de son fils, ce qui représente une durée d'un peu plus de neuf mois à la date de l'arrêté attaqué ; qu'en outre, la requérante n'établit pas être dépourvue d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine; que dès lors, eu égard à la brièveté du séjour en France de l'intéressée, le préfet des Alpes-Maritimes, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris l'arrêté contesté et par suite, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes pour un tel motif ;
  7. Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A...devant le tribunal administratif de Nice ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande de première instance ;
  8. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ;
  9. Considérant ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que le mari de Mme A...était en situation régulière sur le territoire français à la date de l'arrêté litigieux; qu'il avait en conséquence vocation à rester en France, alors même qu'il ne travaillait pas encore en qualité de salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée ; que l'intérêt supérieur de leur fils, né en France le 10 février 2010 est d'avoir ses deux parents auprès de lui ; que, par suite, l'arrêté contesté ayant nécessairement pour conséquence la séparation de l'enfant d'avec l'un de ses deux parents, l'administration a méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que, par suite, l'arrêté en date du 15 octobre 2010 est pour ce motif entaché d'illégalité ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté susvisé ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant que Mme A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Abid, avocat de l'intéressée, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à ce dernier de la somme de 1 000 euros ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet des Alpes-Maritimes est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me Abid, avocat de MmeA..., sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  12. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 2 N° 11MA01438 cd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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