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11MA01529

CETATEXT000027332855 J6_L_2013_04_000001101529 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/33/28/CETATEXT000027332855.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 18/04/2013, 11MA01529, Inédit au recueil Lebon 2013-04-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01529 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA CABINET CICCOLINI Mme Sanaa MARZOUG M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 18 avril 2011, sous le n° 11MA01529, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes ; Le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004751 du 4 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 18 novembre 2010 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C...épouseB..., lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Maroc comme pays de destination de la mesure d'éloignement, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme C...épouse B...devant le tribunal administratif de Nice ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2013 le rapport de Mme Marzoug, premier conseiller ;

  1. Considérant que le préfet des Alpes-Maritimes relève appel du jugement du 4 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 18 novembre 2010 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C...épouseB..., lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Maroc comme pays de destination de la mesure d'éloignement, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que Mme C... épouse B...est entrée en France en février 2008 sous couvert d'un visa de long séjour délivré par les autorités italiennes ; qu'elle a épousé le 15 juillet 2008, au Cannet, un ressortissant de nationalité française, M.B... ; qu'il ressort notamment de la procuration bancaire dont elle bénéficie depuis le 5 août 2008, des avis d'échéance de loyers établis depuis le 22 septembre 2008 au nom de M. et MmeB..., du certificat d'immatriculation du véhicule appartenant à son époux pour lequel elle a été désignée cotitulaire le 15 novembre 2010, du certificat rédigé le 22 décembre 2009 par son médecin généraliste et des attestations établies par ses voisins, que Mme C...épouse B...réside au Cannet avec son époux depuis leur mariage ; qu'ainsi, elle a établi le centre de sa vie privée et familiale en France ; que, dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes doit être regardé comme ayant porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté en date du 18 novembre 2010 a été pris ; qu'il a, dès lors, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant un titre de séjour à Mme C...épouse B...et en lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 18 novembre 2010 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C...épouseB..., lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Maroc comme pays de destination de la mesure d'éloignement ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; qu'il y a lieu, dans les circonstances, de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C...épouse B...et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête du préfet des Alpes-Maritimes est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Mme C...épouse B...la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A...C...épouseB.... Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 11MA01529 2 vt 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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